Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Borges De Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites, en méconnaissance du principe général de bonne administration ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d'un délai de départ volontaire a été pris sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ; il est entaché d'erreur de fait; il fait obstacle à ce qu'il puisse comparaître devant le tribunal correctionnel et méconnaît ainsi l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est contraire à l'article 8 de cette convention ;
- l'interdiction de retour a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale et personnelle ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 2 janvier 1963, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 septembre 2008. Il est entré en France, en dernier lieu, à une date indéterminée, de façon irrégulière. Après son interpellation, à la suite d'une plainte pour faux et usage de faux, le préfet de l'Isère, le 5 juin 2018, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour durant trois ans et l'a assigné à résidence. M. B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu par les services de police le 5 juin 2018, en présence d'un interprète. Ayant déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 11 septembre 2008 et le 5 mai 2015, il ne pouvait ignorer que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause par l'édiction d'une décision de retour. Il a également eu la possibilité, lors de son audition du 5 juin 2018, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a pu faire état, lors de cette audition, de ses problèmes de santé, de la présence de son épouse en France et de l'emploi qu'il occupe depuis le 15 novembre 2017, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'intervention de ces décisions. Par suite, il n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige reposent sur des faits matériellement inexacts.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
5. M. B..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, le 5 juin 2018, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. M. B... fait valoir, notamment, qu'il fait l'objet d'examens médicaux pour des pathologies hépatiques et pulmonaires et qu'il souffre d'apnée du sommeil. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, un défaut de soins pouvait comporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, dès lors, faire obstacle à son éloignement.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est retourné en septembre 2008 en Turquie, où il séjournait encore le 5 mai 2009, date à laquelle son passeport a été prorogé. Il n'établit pas être revenu en France avant le 15 octobre 2010, date à laquelle il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour par la préfecture de l'Isère. Il ne justifie pas de sa résidence en France, en particulier au cours de l'année 2011, ainsi qu'entre avril 2015 et août 2016. Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir d'une résidence habituelle de dix-huit années sur le territoire français. N'ayant été admis à séjourner en France que le temps de l'instruction de ses demandes de titre de séjour, la dernière fois en 2013, et n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de deux ans, il ne saurait se prévaloir d'une durée de séjour en situation irrégulière. Si son épouse se trouvait en France à la date de la décision contestée, elle ne dispose d'aucun droit au séjour. Il conserve des attaches dans son pays d'origine, où demeurent notamment ses cinq enfants majeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Les problèmes de santé qu'il invoque ne sont pas de nature à faire obstacle à son éloignement. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, même s'il occupe un emploi, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage (...). "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 5 mai 2015, a été trouvé en possession d'une fausse carte d'identité espagnole, au moyen de laquelle il tentait de justifier de son séjour en France. Ainsi, il se trouvait dans le cas que prévoient les dispositions précitées, dans lequel le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français.
12. La décision obligeant le requérant à quitter sans délai le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre devant le tribunal correctionnel lors de l'audience prévue le 3 décembre 2018 dès lors qu'il peut s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, cette décision ne méconnaît pas le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (....). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (....) ".
14. M. B... s'est vu légalement refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire tenant, notamment, à sa santé, qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une telle interdiction.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
16. S'il est vrai qu'un départ du requérant du territoire français avant le 3 décembre 2018 l'empêchait de comparaître devant le tribunal correctionnel, l'article 410 du code de procédure pénale lui ouvre la faculté, comme il a été dit ci-dessus, de présenter au tribunal l'excuse tirée de ce qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté tant que durera l'interdiction de retour. Par suite, cette décision ne méconnaît pas le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a examiné les critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. B... ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces dispositions en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ".
19. Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) ".
20. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision.
21. M. B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement décidé de l'assigner à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la décision par laquelle le préfet a assigné à résidence M. B... ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
24. le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
N° 18LY02439 7