Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, M. C... A... B..., représenté par la SELARL SG Avocat Conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 2 décembre 2019 et lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende susvisés restant à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;
- il a réglé en espèces les factures pour lesquelles l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il faisait l'objet d'une interdiction bancaire et qu'il a racheté du matériel sur les chantiers à des entreprises qui cessaient leur activité ;
- il conteste la majoration de 40 % appliquée sur le fondement de l'article 1728 b) du code général des impôts par les mêmes moyens ;
- s'agissant de l'amende mise à sa charge, il n'a pas dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs, ni accepté l'utilisation d'une identité fictive.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 8 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui exerçait une activité de travaux de montage de structures métalliques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 11 juillet 2017, l'administration a notamment estimé que M. A... B... avait déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée grevant cinq factures, pour un montant total de 15 197 euros, et a mis à sa charge des rappels de taxe correspondant. Le service a également mis à sa charge l'amende de 50 % du montant des factures, prévue par l'article 1737 du code général des impôts, concernant quatre factures fictives ou de complaisance. M. A... B... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces rappels et amende à l'exclusion de la part de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts relative à la facture du 11 mars 2015 d'un montant de 8 380 euros émise par l'entreprise Darras Carrelage dont il a été déchargé.
2. En premier lieu, il n'est pas contesté que la procédure de taxation d'office suivie sur le fondement du 3°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en œuvre par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, et M. A... B... ne contestant utilement pas la régularité de la procédure de taxation d'office suivie sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du même livre, il supporte la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge.
4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) ".
5. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. Un assujetti n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis, dès lors qu'il ne pouvait en ignorer l'existence. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée au contribuable le 11 juillet 2017 que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe grevant les cinq factures en litige établies les 31 janvier 2015, 11 mars 2015, 30 avril 2015, 31 juillet 2015 et 14 novembre 2015 respectivement par les entreprises Abderrahman, Entreprise Darras Carrelage, Géant Azur, entreprise Hassen et Carrelages Guichard.
7. S'agissant des factures Abderrahman, Géant Azur et Carrelages Guichard, pour lesquelles M. A... B... n'a pas produit de justificatifs de paiement se bornant à soutenir que ces factures ont été réglées en espèces, l'administration fait valoir que les trois factures en cause ont été établies après la cessation d'activité de ces trois entreprises, intervenues respectivement les 30 juin 2014, 30 juillet 2013 et 2 mai 2013. Par suite, l'administration établit que ces factures constituaient des factures de complaisance et c'est à bon droit qu'elle a remis en cause la déductibilité de la taxe grevant ces factures.
8. M. A... B... persiste à contester la remise en cause de la déductibilité des deux autres factures par l'administration, sans produire aucun élément nouveau. Il y a lieu d'écarter ses moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 de leur jugement.
9. En troisième lieu, M. A... B... ne soulève aucun moyen spécifique à l'encontre de la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement du b) de l'article 1728 du code général des impôts, majoration qu'il ne conteste que par voie de conséquence de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Pour les motifs exposés au point 5, il n'est pas fondé à contester ladite majoration pour dépôt tardif.
10. En dernier lieu, aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom. L'administration qui a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions précitées doit apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du contribuable entrent bien dans leurs prévisions, lesquelles ne sanctionnent que le travestissement ou la dissimulation de l'identité du client ou du fournisseur, mais non le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées.
11. L'administration motive l'amende restant à la charge de M. A... B... sur le fondement des dispositions précitées en relevant, d'une part, que les factures des 31 janvier 2015, 30 avril 2015 et 14 novembre 2015, émises respectivement par les entreprises Abderrahman, Géant Azur et Carrelage Guichard ont été établies postérieurement à leur cessation d'activité, et, d'autre part, que M. A... B... ne justifie pas avoir réglé le montant de ces factures à leurs émetteurs respectifs. M. A... B... admet lui-même dans ses écritures qu'il a été contraint de régler les sommes dues en espèces car " ces bas prix s'expliquent systématiquement par le fait que leur propriétaire cesse son activité ". Il en résulte que l'appelant avait conscience que ces factures mentionnaient un émetteur fictif et qu'il a sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué l'amende prévue par les dispositions précitées en raison des factures en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en droits et pénalités et à la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts à l'exclusion de la part de cette amende relative à la facture du 11 mars 2015 d'un montant de 8 380 euros émise par l'entreprise Darras Carrelage. Les conclusions qu'il présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 19LY04425