Par une requête enregistrée le 26 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Bescou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902626 du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle réside en France depuis près de onze années et vit avec un compatriote avec lequel elle a eu trois enfants ; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à son maintien en France ; le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ce refus méconnait l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'application au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en tout état de cause, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;
- les observations de Me G..., représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité nigériane, née le 17 septembre 1985, déclare être entrée en France le 5 juillet 2008. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2009. Le 13 août 2009, elle a fait l'objet d'un refus de titre séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et son recours contre ces décisions a été rejeté le 19 novembre 2009 par le tribunal administratif de Lyon et le 2 avril 2010 par la cour. Saisi d'une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé, le 8 septembre 2011, un refus, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2012. Un refus de titre de séjour en raison de son état de santé lui a été opposé le 4 février 2013 et le 29 novembre 2013. Sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L.313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2015. Son recours contre ces décisions a été rejeté le 29 septembre 2015 par le tribunal administratif de Lyon. Un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sont intervenus le 7 avril 2016 et ont été annulés le 26 juillet 2016 par le tribunal administratif de Lyon. L'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2017. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon le 3 avril 2018. Malgré l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 11 décembre 2018, le 8 mars 2019, le préfet du Rhône lui a de nouveau refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 8 mars 2019.
Sur la compétence du signataire des décisions en litige :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme C... E..., directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 21 février 2019, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Si Mme B... est présente en France depuis près de onze ans, et qu'elle y réside avec son compagnon et leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est irrégulièrement maintenue, en dépit des multiples décisions de refus de titres de séjour et d'obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. Bien qu'elle comprenne et parle la langue française, elle n'apporte aucun autre élément de nature à établir son insertion dans la société française, ni ses moyens d'existence. Egalement, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Il n'est établi ni que l'état de santé de son compagnon, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ni que la scolarité de ses jeunes enfants feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Nigéria, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Dans ses conditions, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2°de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
7. Il résulte des circonstances de fait précédemment exposées que Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs de Mme B..., repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivent leur scolarité. Dès lors, le préfet du Rhône, dont la décision de refus de séjour opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
10. En quatrième lieu, il ressort des circonstances de fait précitées qu'en ne régularisant pas sa situation, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B....
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 24 de cette Charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Aux termes de l'article 51-1 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".
12. La décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaitrait les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, Mme B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
16. En second lieu, en l'absence d'autres éléments, la seule circonstance que la requérante soit la mère de trois jeunes enfants ne saurait permettre de regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision de ne pas lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C... E..., directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 5 novembre 2018, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
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N° 19LY02488