Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 22 mars 2019 rejetant la demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Le préfet a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de droit.
Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 4 juillet 1974 à Conakry, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 17 septembre 2012. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2013, puis un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui a été rejeté le 22 mai 2014. Le 16 décembre 2016, Mme B... a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a ainsi bénéficié d'une carte de séjour valable du 31 août 2017 au 16 novembre 2017. Par arrêté du 22 mars 2019, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme B... interjette appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Par ailleurs, aux termes Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
3. Par un avis du 4 avril 2018, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée.
4. Mme B... produit deux attestations très circonstanciées du psychiatre qui la suit depuis 2013, dont l'une date du 2 avril 2019, faisant état de risques de décompensation grave en cas de retour dans le pays d'origine avec risque de passage à l'acte suicidaire. Elle fournit également une attestation établie le 19 mars 2014 par un médecin légiste, mentionnant que son état était en lien direct avec les violences qu'elle avait subi en Guinée et nécessitait la prise de traitement anxiolytique. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des risques avérés de décompensation grave en cas de retour dans son pays d'origine corroborés par plusieurs attestations médicales, Mme B... est fondée à soutenir qu'en dépit de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, elle ne pouvait bénéficier effectivement des soins que nécessitait son état de santé dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
7. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Isère délivre le titre sollicité à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2019 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 mars 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me D... la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
N° 19LY03095 2
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