Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 sous le n° 19LY03915, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de conclusions du rapporteur public ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions litigieuses pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en contradiction avec ce qu'a jugé le même jour la même formation de jugement à l'égard de sa décision du 4 janvier 2019 rejetant la demande de regroupement familial sollicité en faveur de M. F... par son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2019, M. C... F..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet relatif au bien-fondé du jugement attaqué est infondé ;
- il a en outre méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Par une décision du 11 décembre 2019, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 sous le n° 19LY03920, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1900623 du 15 octobre 2019.
Il soutient que les moyens qu'il soulève dans la requête au fond sont sérieux et l'injonction qui lui a été faite de délivrer un titre de séjour à M. F... entraîne une situation difficilement réparable.
La requête a été communiquée à M. F... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me B..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement.
2. M. F..., ressortissant tunisien, a épousé le 3 octobre 2015 une compatriote en situation régulière après être entré irrégulièrement en France en 2011 et avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 20 juin 2014 et 12 août 2016, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Son épouse a demandé en sa faveur le bénéfice du regroupement familial qui a été refusé par une décision du 4 janvier 2019 du préfet du Rhône dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1900622 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon. Dans le même temps et par des décisions datées du même jour, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. F... un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1900623 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint au préfet de délivrer à M. F... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Le préfet demande l'annulation de ce jugement par sa requête 19LY03915 et qu'il soit sursis à son exécution par sa requête 19LY03920.
Sur la requête n° 19LY03915 :
3. M. F..., à qui était ouverte la voie du regroupement familial dès lors qu'il est marié avec une compatriote en situation régulière, a cependant décidé d'entrer irrégulièrement sur le territoire français en 2011 et de s'y maintenir en situation irrégulière. Dès lors que la séparation de M. F... avec son épouse et leur premier enfant né en France en 2016 serait temporaire dans l'attente d'un regroupement familial, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision, alors qu'il dispose par ailleurs d'un pouvoir d'appréciation et n'est jamais tenu de rejeter une demande de regroupement familial même dans le cas où l'auteur de la demande ne justifierait pas remplir la condition requise tenant aux ressources. Ainsi le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif ses décisions du 4 janvier 2019.
4. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif de Lyon.
5. Mme A... E..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône, en vertu d'un arrêté du 5 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer les actes du 4 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, et de l'article L. 313-14 de ce code et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. F... ne peuvent qu'être écartés, de même que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. En conséquence, le jugement doit être annulé et la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée.
Sur la requête 19LY03920 :
8. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1900623 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 19LY03920 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY03920.
Article 2 : Le jugement n° 1900623 du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2019 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... F... et à Me G.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme D..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2020.
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Nos 19LY03915, 18LY03920