Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, Mme E... divorcée C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 30 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l'Ain a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les 7° et 11° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que l'article L. 312-2 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés et que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
Mme E... divorcée C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... divorcée C..., ressortissante nigériane née le 1er août 1976, est entrée en France le 15 mars 2013 accompagnée de deux de ses enfants, nés en 2006 et 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2015. Compte tenu de son état de santé, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 avril 2017 au 23 octobre 2017 délivrée par le préfet de la Haute-Savoie. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Mme E... divorcée C... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
3. Par un avis du 11 septembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme E... divorcée C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à faire état de ce qu'elle a pu bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois délivrée par le préfet de la Haute-Savoie, le 24 avril 2017, suivant un avis du médecin de l'agence régionale de santé, et d'un certificat médical du 24 avril 2016 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale d'une durée minimum de deux ans, l'intéressée n'apporte à la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Ain au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII quant aux conséquences, à la date des décisions en litige, d'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé.
4. En deuxième lieu, si Mme E... divorcée C... invoque la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet de l'Ain a entendu examiner sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, Mme E... divorcée C... fait valoir qu'elle a quitté le Nigeria le 21 août 2012 avec ses deux enfants mineurs, nés en 2006 et 2008 et qu'après un séjour en Allemagne, elle s'est installée avec eux, le 15 mars 2013, en France où ils sont depuis lors scolarisés. Elle fait également valoir qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale et qu'elle s'est engagée auprès de plusieurs associations caritatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine où réside encore l'une de ses filles. Mme E... divorcée C... n'établit pas que ses deux enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Nigeria, pays dont ils ont comme elle la nationalité et où il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que Mme E... divorcée C... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11. Par suite, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... divorcée C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... divorcée C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... divorcée C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
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N° 19LY03921