Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900183 du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 23 mars 2018 du même préfet abrogeant le certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré le 18 décembre 2017, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est illégal le motif de la décision en litige tiré du caractère définitif de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018 abrogeant le certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il n'a pu contester cet arrêté dans le délai de recours contentieux en raison de ses difficultés de compréhension de la langue française ;
- est entaché d'erreur d'appréciation le motif de la décision litigieuse tiré de la menace à l'ordre public, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public à la date de cette décision ; en effet, son casier judiciaire était vierge avant sa condamnation pénale prononcée le 26 mars 2018 par le tribunal de grande instance d'Auxerre et il a exécuté sa peine de prison sans incident ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'il séjourne en France depuis 2012, qu'il a rencontré en 2015 une ressortissante française qu'il a épousée le 26 mai 2017 et avec laquelle il vit, qu'ils sont engagés dans une démarche de procréation médicale assistée et que son épouse, qui travaille et justifie de ressources stables, allait lui rendre visite très régulièrement durant son incarcération.
Le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020 et présenté pour le préfet de l'Yonne, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me d'Ovidio, avocat (société d'avocats Claisse et Associés), pour le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement n° 1900183 du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2018 du préfet de l'Yonne qui a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 23 mars 2018 du même préfet abrogeant le certificat de résidence d'un an qui lui avait été délivré le 18 décembre 2017, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige et de l'absence de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C....
4. En troisième lieu, il ressort des motifs et du dispositif du jugement correctionnel du 26 mars 2018 du tribunal de grande instance d'Auxerre que M. C..., ressortissant algérien né le 23 octobre 1994 à Boufarik (Algérie), s'est rendu coupable de faits de vol en réunion le 8 janvier 2018 et le 22 mars 2018 et de faits d'escroquerie aux mêmes dates, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme par le tribunal de grande instance, qui a, en outre, relevé l'existence d'antécédents judiciaires en tant que mineur pour des faits de vol en réunion. Il ressort des motifs de l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet de l'Yonne, et n'est pas sérieusement contesté par M. C..., que celui-ci est apparu au fichier automatisé des empreintes digitales sous une autre identité et une date et un lieu de naissance au 23 octobre 1998 à Casablanca (Maroc) et qu'il est défavorablement connu des services de police judiciaire pour détention de produits stupéfiants, vols à la tire et tentative de vols à la tire en réunion entre 2014 et 2015. Dans ces conditions et eu égard au caractère grave et récurrent de ces faits délictueux dont certains datent de moins d'un an par rapport à l'édiction de la décision en litige du 21 décembre 2018, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait toujours une menace pour l'ordre public à la date de cette même décision.
5. En quatrième lieu, si M. C..., ressortissant algérien né le 23 octobre 1994, est entré pour la première fois en France en 2012 et a épousé le 26 mai 2017 une ressortissante française, il est constant qu'une majeure partie de sa famille réside en Algérie. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il s'est rendu coupable de faits de vol en réunion et d'escroquerie le 8 janvier 2018 et le 22 mars 2018, pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, a des antécédents judiciaires en tant que mineur pour des faits de vol en réunion, s'est présenté lors d'une garde à vue sous une fausse identité et en mentionnant des faux lieu et date de naissance et est défavorablement connu des services de police judiciaire pour détention de produits stupéfiants, vols à la tire et tentative de vols à la tire en réunion entre 2014 et 2015. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l'intéressé.
6. En dernier lieu, si M. C... soutient que serait illégal le motif de la décision en litige tiré du caractère définitif de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2018, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris sur la demande d'abrogation de cet arrêté présenté par l'intéressé la même décision de rejet s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2020.
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N° 19LY03946