Par requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 ainsi que l'arrêté du 2 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de réexaminer sa situation et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 2 octobre 2019 méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme E..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 31 mars 1999, est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2014. Le 1er août 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ". Alors même que le préfet, au regard des pièces produites dans la demande de titre de séjour, a eu connaissance du fait que M. A... était hébergé par la famille de sa compagne puis qu'il avait signé un bail d'habitation avec elle, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande au titre du 7°) de l'article L. 313-11 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté de ces dernières dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
4. M. A... fait valoir résider en France depuis plus de cinq ans, s'être intégré et mener depuis trois ans une vie amoureuse avec une compatriote avec laquelle il attend un enfant pour le mois de novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la seule preuve de la vie commune de M. A... avec sa compagne, titulaire d'un titre de séjour en France, est un bail d'habitation signé le 29 mars 2019 soit quelques mois avant l'édiction de l'arrêté contesté. Aucune pièce ne corrobore les allégations de M. A... faisant état d'une relation stable et continue depuis trois ans. La circonstance que le couple attend un enfant pour le mois de novembre 2020 est en outre postérieure à l'arrêté contesté. Si M. A... a signé un contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2018 en qualité de plombier-chauffagiste, il ne justifie d'aucune autre intégration notamment sociale au sein de la société française. Il indique ne plus avoir de contact avec ses parents et ses trois soeurs lesquels sont entrés en France le 13 juillet 2019 et y ont demandé l'asile alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Albanie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté pris le 2 octobre 2019 à son encontre par le préfet de la Loire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.
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N° 20LY01916