Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 12 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 août 2019 portant refus de titre et mesures d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, faute d'examen global des critères fixés par cet article, et entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conditions d'application de ces critères à sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un retour dans son pays d'origine.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 7 septembre 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Arbarétaz, président, au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né en 2001, serait entré en France en juin 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le 15 septembre 2017. Par arrêté du 28 août 2019, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. B..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour.
3. La motivation ayant pour objet, ainsi qu'il vient d'être dit, de n'énoncer que les motifs qui fondent la décision, son contenu ne révèle pas de défaut d'examen de la totalité de la situation du demandeur. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait négligé d'épuiser sa compétence au seul motif qu'il ne se prononce expressément que sur les arguments utiles à sa décision.
4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille reste dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation ainsi portée de la situation personnelle de l'intéressé.
6. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. B... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle, si sa demande fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, son insertion sociale n'est attestée par aucun élément concret tandis qu'il conserve de fortes attaches familiales en Guinée où vivent sa mère et les six membres de sa fratrie avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés car recueillis par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. B... en France pour compenser les liens qu'il conserve en Guinée et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé.
Sur les mesures d'éloignement :
7. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 6.
8. M. B... est récemment arrivé en France tandis qu'il conserve toutes ses attaches familiales en Guinée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs des points 2 à 9.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
N° 20LY02286 2