Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 août 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2003785 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre à présenter sa demande d'asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été respectée dès lors que les brochures ne lui ont été remises que lors de sa seconde présentation en préfecture ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par mémoire enregistré le 29 septembre 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 2 mai 1986 à Diber (Albanie), est entré sur le territoire français le 8 mars 2020, selon ses déclarations, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier européen Eurodac a fait alors apparaître que M. B... avait demandé l'asile en Suisse le 9 octobre 2019. Les autorités suisses, saisies le 20 mai 2020, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 20 mai 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020 le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. B... aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (...) / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il ressort du 4° de l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour la détermination de l'État responsable conduite en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile doit, au cours de l'entretien organisé en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande, produire un certain nombre de pièces permettant son identification et, en outre, se prêter à une prise d'empreintes digitales de tous ses doigts, tandis que les services préfectoraux sont seuls à même, en vertu de l'article L. 741-1 du même code de délivrer, à la suite de cette présentation personnelle, un récépissé constatant la volonté de l'intéressé de présenter une demande de protection appuyée de toutes les pièces utiles. Dans la mesure, d'une part, où la détermination de l'État responsable est tributaire du résultat de la consultation du fichier Eurodac qui elle-même ne peut se faire que par comparaison des empreintes digitales collectées lors de la présentation personnelle en préfecture avec celles qui sont enregistrées dans cette base de données et où, d'autre part, l'administration ne dispose des renseignements indispensables au traitement de la demande qu'à compter de la présentation de l'intéressé, le délai de trois mois ouvert au préfet par le 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 pour adresser à un autre État une requête de prise en charge du demandeur sur la foi du résultat de la consultation du fichier Eurodac ne peut commencer à courir qu'à partir de la présentation personnelle du demandeur en préfecture sanctionnée par l'enregistrement de son dossier, sans égard à la date de recueil de la pré-demande par un prestataire extérieur qui, en vertu de l'article L. 744-1 du code, n'agit qu'en qualité de délégataire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public chargé de servir les prestations sociales dues aux demandeurs d'asile admis à séjourner en France, dépourvu de compétences dans le traitement même des demandes d'asile et qui, de ce fait, ne saurait engager l'État dans l'exercice des attributions ressortissant à la compétence du préfet. Par suite, c'est au plus tard à la date de sa présentation en préfecture que l'étranger auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... s'est vu remettre, le 14 mai 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue albanaise, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, et en dépit de la circonstance que la convocation au guichet unique asile de la préfecture, initialement fixée à la date du 18 mars 2020, qui lui avait été remise par la structure de pré-accueil le 9 mars 2020, a été reportée, en raison des conditions sanitaires, au 14 mai 2020, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités suisses méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 18. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. B... avait demandé l'asile en Suisse et que les autorités de ce pays, saisies le 20 mai 2020 sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le même jour. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
10. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. En se bornant à indiquer que son épouse, qui a elle-même fait l'objet d'une décision de remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile, a fait connaître son refus de regagner la Suisse, M. B... ne fait état d'aucun élément de nature à établir une vulnérabilité particulière qui justifierait l'application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement ni ne démontre, par suite, qu'en ne faisant pas application de ces dispositions, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
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N° 20LY02448