Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, l'EURL Alba demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son gérant n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée de la garantie de saisir la commission départementale des impôts ;
- elle a été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- la taxe sur la valeur ajoutée redressée au titre de l'année 2012 a été déclarée et payée au titre de l'année 2013 ;
- elle justifie partiellement les écritures qui ont été passées au crédit de son compte courant d'associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par l'EURL Alba n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Alba, qui exploitait au cours des années en litige un commerce de station-service, lavage, restauration rapide et de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis de majorations pour manquement délibéré et de l'amende prévue par l'article 1840 J du code général des impôts. L'EURL Alba interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ".
3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont débuté par un avis de vérification émis le 23 avril 2014. Deux rendez-vous ont eu lieu avec le gérant de l'EURL Alba le 26 mai 2014 et le 2 juillet 2014, puis quatre autres rendez-vous ont eu lieu avec le mandataire de ce dernier entre le 13 octobre 2014 et le 11 décembre 2014. Dans ces conditions, et alors que l'EURL Alba n'allègue pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat au cours de ce contrôle, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable, reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article L. 10 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Cette charte prévoit que si, à la suite des observations du contribuable, le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Enfin, en application de l'article L. 59 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, en cas de désaccord sur les rectifications notifiées, l'administration saisit, sur demande du contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
6. D'une part, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges tels qu'ils ressortent du point 5 du jugement attaqué.
7. D'autre part, il est constant que la proposition de rectification, datée du 19 décembre 2014, a été signifiée par acte d'huissier de justice du 23 décembre 2014. S'agissant d'un délai franc, l'EURL Alba pouvait présenter ses observations jusqu'au 23 janvier 2015 inclus. Conformément aux dispositions précitées, l'EURL Alba a demandé la prorogation du délai de trente jours qui lui était imparti pour répondre à cette proposition de rectification, par un courrier du 19 janvier 2015 reçu par l'administration le 22 janvier 2015, faisant courir un nouveau délai franc de trente jours courant à compter du 24 janvier 2015 jusqu'au 24 février 2015 inclus. Toutefois, l'EURL Alba n'a présenté ses observations que par un courrier du 28 février 2015, reçu par l'administration le 3 mars 2015. Par suite, elle doit être réputée avoir accepté la proposition de rectification et ne pouvait donc ni saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur en application de la charte du contribuable vérifié, ni saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
8. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
9. Le vérificateur a estimé que les crédits figurant sur le compte courant d'associé de M. B..., pour des montants totaux de 245 071,78 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 73 063,81 euros au titre de l'exercice clos en 2012, n'étaient pas justifiés et devaient être regardés comme constituant un acte anormal de gestion.
10. L'EURL Alba soutient tout d'abord que son dirigeant aurait acquitté personnellement des factures qui auraient été remboursées par le crédit de son compte courant d'associé. Elle affirme ensuite qu'une partie des crédits correspond au remboursement de frais de carburant avancés par le dirigeant. Il explique enfin que certains crédits font double emploi avec certaines omissions de recettes. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, alors qu'elle est seule en mesure de le faire.
11. S'agissant de l'exercice clos en 2011, l'EURL Alba fait valoir qu'à concurrence de 125 134,53 euros, le montant imposé au titre de l'exercice clos en 2011 correspond à un report à nouveau de l'exercice précédent. Toutefois, l'administration fait valoir qu'en l'absence de réponse orale au vérificateur, ce dernier a adressé en vain des courriers du 6 octobre 2014 et du 28 novembre 2014 ainsi qu'un courriel daté du 31 octobre 2014, par lequel il demandait de justifier les mouvements portés au crédit et au débit de son compte courant. L'EURL Alba ne donne aucune explication au sujet de ce report à nouveau alors qu'elle est, là encore, seule en mesure de le faire. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant du caractère correct de son inscription en comptabilité.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
12. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (...) ".
13. Le vérificateur a constaté qu'à la clôture de l'exercice 2012, le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes de véhicules était créditeur de la somme de 51 212 euros. L'administration en a déduit que ces véhicules avaient été livrés au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de ce montant. En se bornant à faire valoir que cette taxe a été déclarée et payée au cours de l'année 2013, l'EURL Alba ne conteste pas utilement ce chef de rectification.
14. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Alba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Alba est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Alba et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
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N° 18LY01543
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