Résumé de la décision
Le 28 janvier 2015, M. A..., un professeur d'éducation physique, a conduit une sortie de ski de randonnée durant laquelle un élève est décédé suite à une avalanche. Suite à cet incident, M. A. a été mis en examen pour homicide involontaire, mais a été relaxé en 2016. En 2016, le recteur de l'académie de Grenoble a refusé à M. A. le bénéfice de la protection fonctionnelle, décision contestée par M. A. devant le tribunal administratif de Grenoble qui a annulé cette décision en 2018. Le ministre a interjeté appel. La cour a confirmé la décision du tribunal, annulant le refus de protection fonctionnelle en faveur de M. A. et ordonnant à l'État de lui verser 1 000 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Nature de la faute : Le ministre de l'éducation nationale a soutenu que M. A. avait commis des manquements aux règles de sécurité justifiant le refus de protection fonctionnelle. Cependant, la cour a examiné les circonstances et a conclu que ces manquements ne constituaient pas des fautes personnelles détachables du service, ce qui est une condition essentielle pour justifier un refus de protection.
> "Ces griefs ne sauraient a fortiori revêtir le caractère d'une faute personnelle au sens de la définition du point 2."
2. Protection fonctionnelle : La cour a rappelé que selon l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, un fonctionnaire fait l'objet de protection lorsque les faits reprochés ne constituent pas une faute personnelle. En l'espèce, le comportement de M. A. n'était pas considéré comme suffisamment grave pour le priver de cette protection.
> "En refusant d'accorder à M. A... la protection fonctionnelle à laquelle il avait droit, le recteur de l'académie de Grenoble a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983."
Interprétations et citations légales
1. Définition de la faute personnelle : L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire « dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Il est crucial de déterminer ce qui constitue une faute personnelle. Celle-ci est définie par la nature du comportement, ses circonstances, et ses objectifs.
> "N'est constitutif d'une faute personnelle, au sens de ces dispositions, qu'un comportement ou agissement qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles il a été commis, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d'une particulière gravité."
2. Conditions de la protection fonctionnelle : La cour a examiné si les actions de M. A. étaient en lien avec ses fonctions et a déterminé que le refus de protection fonctionnelle reposait mal sur l'argument de comportements dépourvus de gravité suffisante.
> "Ces griefs ne sauraient a fortiori revêtir le caractère d'une faute personnelle au sens de la définition du point 2."
En conclusion, la décision souligne l'importance d'évaluer le caractère des fautes reprochées aux fonctionnaires dans le cadre de poursuites pénales et l'impératif de protection fonctionnelle institué par la loi vis-à-vis de ces circonstances. La cour a donc estimé que M. A. avait droit à cette protection, ce qui a conduit au rejet de la requête du ministre de l'éducation nationale.