Résumé de la décision :
La société Trivial Unipessoal LDA, établissement secondaire en France, a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon qui rejetait sa demande en annulation de rappels d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférant pour l'exercice 2013. En effet, il était reproché à cette société d'avoir des recettes déclarées irrégulières lors d'une vérification fiscale. La cour a confirmé le rejet de la demande de décharge de l'imposition, estimant que les sommes créditées au compte d'un gérant n'étaient pas justifiées par des prestations réelles et que l'administration fiscale avait agi légitimement en reconstituant les recettes sur la base des informations disponibles.
Arguments pertinents :
1. Absence de justification des crédits bancaires : La société Trivial Unipessoal LDA avait des crédits sur le compte d'un individu, M. B..., mais n'a pas prouvé que ces sommes correspondaient à des opérations réalisées pour son compte. L’administration a utilisé des données des clients pour effectuer la reconstitution des recettes, considérant que les documents fournis par la société n'étaient pas probants.
- Raison invoquée : "Il appartenait donc à la société Trivial Unipessoal LDA de démontrer le caractère non fondé et exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste, lesquels procèdent de la rectification du résultat de cet établissement."
2. Méthodologie de reconstitution des recettes : La cour a pris en compte que l'administration fiscale s’est fondée sur des informations de clients et sur les relevés bancaires, ce qui est conforme aux pratiques fiscales pendant la vérification.
- Citation pertinente : "L'examen de ce compte bancaire a permis de constater l'existence de plusieurs virements en provenance des sociétés du groupe Bernard."
3. Insuffisance des preuves apportées par la société : La cour a noté le manque de documents justifiant les flux entre M. B... et la société Oscar Fernandes LDS, ainsi que l’absence d'accord formel justifiant la relation d’intermédiaire entre M. B... et les sociétés du groupe Bernard.
- Observation de la cour : "Il n'est en effet aucunement justifié que les versements des rémunérations des prestations [...] auraient été réalisés au profit de M. B..."
Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 256 : Cet article stipule que sont soumis à la TVA les services fournis à titre onéreux par un assujetti. La cour a appliqué ce principe pour établir la base des recettes imposables.
- Citation : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel."
2. Code général des impôts - Article 269 : Précise le moment de l'exigibilité de la taxe, renforçant ainsi l'importance de la bonne tenue des comptes et des justificatifs pour prouver les encaissements.
- Citation : "La taxe est exigible notamment, pour les livraisons de biens, à la date de la livraison, et pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération."
3. Livre des procédures fiscales - Article R. 194-1 : Cet article aborde la possibilité pour le contribuable de contester des rappels d'impôts en démontrant leur caractère exagéré après avoir donné son accord à une rectification.
- Citation : "Il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré."
Dans ce contexte, la décision a bien mis en exergue l'importance de la documentation et des preuves en matière de fiscalité, et a affirmé que la responsabilité de la preuve incombe au contribuable lorsque l'administration fiscale procède à une vérification et rectification de comptes.