Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E... D... a contesté une délibération du conseil municipal de Royat adoptée le 27 mai 2015, qui a inclus ses parcelles cadastrées AK 456 et AK 414 dans un secteur à protéger (secteur AP) au titre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. M. D... soutenait que ce classement constituait une erreur manifeste d'appréciation et a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté ses conclusions. La cour a finalement confirmé ce jugement, rejetant la requête de M. D... et ses demandes en conséquence.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : M. D... a soutenu que le classement de ses parcelles dans un secteur AP était infondé. Cependant, la cour a précisé que la décision de la commune n'était pas entachée d'erreur d'appréciation, soulignant que les parcelles en question sont situées dans un environnement paysager à protéger, comme l'indique le règlement de l'aire de mise en valeur.
Citation pertinente : "Dès lors les parcelles de M. D..., situées dans la partie terminale d'un vaste ensemble de parcelles boisées, forment avec celui-ci une zone de coupure interne aux masses bâties."
2. Motivation suffisante du jugement : M. D... a également contesté le jugement pour insuffisance de motivation. La cour a jugé que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était suffisamment motivé pour justifier le rejet de la requête.
Citation pertinente : "Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Création des aires de mise en valeur : Selon le Code du patrimoine, une aire de mise en valeur peut être créée par les communes sur des territoires présentant un intérêt patrimonial. Ceci est stipulé dans l'article L. 642-1.
Citation légale : "Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes [...] ayant pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable."
2. Conditions de création et compatibilité : L'article L. 642-3 du Code du patrimoine souligne la nécessité de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec les dispositions relatives à la création de ces aires.
Citation légale : "L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée si le plan local d'urbanisme n'a pas été mis en compatibilité avec ces dispositions."
3. Objectifs du projet d'aménagement : Le projet d'aménagement et de développement durable de la commune vise à préserver la qualité du cadre naturel et paysager, soulignant ainsi le cadre juridique qui soutient la décision de la commune.
Citation pertinente : "Au nombre des trois axes du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme [...] figure l'objectif de 'préserver et valoriser un cadre naturel, paysager et urbain de très grande qualité dans un objectif de développement durable'."
Cette décision illustre l'importance de l'harmonisation entre les préoccupations d'urbanisme et de patrimonialisation, ainsi que le respect des procédures légales dans l'adoption de mesures de protection du patrimoine.