Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... avait demandé un congé bonifié pour se rendre à La Réunion, mais sa demande a été rejetée par le ministre de la justice par une décision du 5 février 2014. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, estimant que le ministre avait commis une erreur de droit. En appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, a contesté cette annulation, mais la cour a rejeté sa requête, confirmant que Mme B... avait bien accompli les trente-six mois de services ininterrompus requis pour bénéficier du congé bonifié.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La cour a conclu que le ministre avait erronément interprété la notion de "services effectifs". Selon les textes en vigueur, les périodes de stage, comme celles suivies par Mme B... à l'école nationale des greffes, doivent être considérées comme des services dans l'administration. La cour a affirmé que le ministre "a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises".
2. Circulaire non applicable : La cour a également rejeté les arguments du ministre qui se fondaient sur une circulaire, déterminant que celle-ci ne pouvait pas prévaloir sur les décrets établissant les droits de Mme B.... Une citation clé de la décision souligne que le ministre "ne peut utilement se prévaloir... des dispositions de la circulaire".
Interprétations et citations légales
Les interprétations juridiques dans cette décision reposent principalement sur deux décrets concernant les congés bonifiés :
1. Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 (article 9) :
- Cet article stipule que "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. (...) les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié." Cela a été un fondement essentiel pour déterminer que la formation de Mme B... devait être comptabilisée dans le calcul de son ancienneté.
2. Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 :
- Ce décret, en son article 9, précise que les élèves de l'école nationale des greffes sont considérés comme des fonctionnaires stagiaires, et leur scolarité est prise en compte pour l'avancement, renforçant ainsi l'argument selon lequel cette période doit être considérée comme du service effectif.
La cour a interprété ces textes en affirmant que "la scolarité accomplie par les élèves de l'école nationale des greffes... doit être considérée comme services dans l'administration au sens des dispositions précitées", établissant ainsi un lien direct entre la formation de Mme B... et son droit aux congés bonifiés.
En conclusion, la décision confirme que les textes de loi et décrets qui régissent le cadre des congés bonifiés sont clairs et doivent être appliqués sans ambigüité, mettant en évidence l'importance du cadre légal dans la détermination des droits des agents publics.