Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de son insertion sociale et professionnelle en France ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ; la décision est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'une promesse d'embauche, qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; c'est à tort que le préfet a estimé qu'il existe en République de Guinée un traitement médical approprié à son état de santé ; sa décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées et non justifiées.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République de Guinée née le 2 juillet 1979, est arrivée irrégulièrement en France le 11 novembre 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2013 ; qu'elle a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 19 février 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...a déposé, au mois d'avril 2015, une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 24 novembre 2015, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 24 novembre 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du 24 novembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte le visa de ces dispositions et l'indication, en particulier, de l'âge, de l'ancienneté et des conditions de séjour en France de l'intéressée, de son absence d'attaches familiales et d'insertion professionnelle sur le territoire français, ainsi que la mention selon laquelle la situation de Mme A...ne répond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, cette décision satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (notamment ses deux enfants âgés de quinze et onze ans, ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (notamment ses deux enfants âgés de quinze et onze ans, ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (notamment ses deux enfants âgés de quinze et onze ans, ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
5. Considérant que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
6. Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des mentions figurant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 juin 2015 que, d'une part, l'identité et la qualité du médecin signataire sont clairement indiquées et, d'autre part, alors, au demeurant, que cette précision n'est pas obligatoire, ce médecin s'est effectivement prononcé sur la capacité de Mme A... à supporter un voyage vers la République de Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis manque en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de l'Isère, se fondant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'un traitement médical approprié à son état de santé existe en République de Guinée ; que Mme A...se borne à faire valoir que le traitement requis par son diabète n'est pas disponible dans ce pays, sans assortir ses allégations d'un document susceptible de les corroborer ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de fait quant à l'existence, en République de Guinée, d'un traitement médical approprié à l'état de santé de l'intéressée ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
10. Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fourni, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée au mois d'avril 2015, deux promesses d'embauche, celle établie le 3 mars 2015 par la société Bousstani Bâtiment, qui réclamait une réponse avant le 30 mars 2015, était caduque et la seconde, émanant du " restaurant du musée de Grenoble Le 5 " était dépourvue de toute précision quant à la nature du contrat et sa durée, au temps de travail et à la rémunération ; que si le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en mentionnant, dans l'arrêté contesté, que Mme A...n'apportait aucune promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction de sa demande devant le tribunal administratif, et notamment des écritures du préfet, qui ne saurait être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée, qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle, par suite, ne saurait justifier l'annulation de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ;
11. Considérant, d'autre part, que Mme A...est entrée irrégulièrement en France à l'âge de trente-deux ans, quatre ans seulement avant la décision contestée ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en France, alors qu'elle conserve de telles attaches en Guinée, où demeurent notamment ses deux enfants âgés de quinze et onze ans, ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs; que les attestations de suivi de cours de français et de participation à des activités bénévoles qu'elle produit ne sauraient suffire à caractériser une insertion exceptionnelle dans la société française ; qu'ainsi, Mme A... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte également de ce qui précède, et en particulier de sa durée de séjour en France et de son absence d'insertion professionnelle dans ce pays, que Mme A...ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'exercice d'une activité salariée sur le fondement de ce même article ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée irrégulièrement sur le territoire français quatre ans avant l'arrêté en litige, s'y est maintenue irrégulièrement sans exécuter une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 février 2014 ; que, dépourvue d'attaches familiales en France, elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans en République de Guinée, où, comme il a été dit ci-dessus, elle conserve des attaches familiales ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en septième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, en refusant de régulariser la situation de MmeA..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
16. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 novembre 2015 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ces conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
18. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les même motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que l'obligation de quitter le territoire français ne désignant pas le pays à destination duquel Mme A...pourrait être éloignée d'office, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir d'éventuelles menaces pesant sur elle en République de Guinée ;
Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :
19. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 19 février 2014 et que son recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ; que cette décision n'a pas été exécutée par l'intéressée qui a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au mois d'avril 2015, soit près d'un an après l'intervention de cette première mesure d'éloignement ; que, par suite, et alors que Mme A... ne justifie d'aucune circonstance particulière au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer qu'il existait un risque que la requérante se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire qui lui était faite, le 24 novembre 2015 et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
22. Considérant que MmeA..., qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'était présente en France que depuis quatre ans, ne disposait dans ce pays d'aucune attache familiale et avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'avait pas exécutée ; que, par suite, et alors même que sa présence en France ne représentait pas de menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
N°16LY01664 8