Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Zoccali, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de l'application par les juges de première instance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à sa charge de la somme de 500 euros méconnaît ce texte, compte tenu de sa situation économique ; elle est contraire à l'équité ; les services préfectoraux n'ont pas justifié de frais particuliers exposés à l'occasion de cette instance.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.
Par une décision du 18 août 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Zoccali, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant macédonien né le 8 juin 1983, est entré irrégulièrement en France, pour la première fois, le 10 mars 2005, selon ses déclarations ; que l'asile lui a été refusé à deux reprises ; que, le 2 mars 2007, il a fait l'objet d'une arrêté de reconduite à la frontière puis, le 2 octobre 2008, à la suite d'une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a quitté le territoire français avec le bénéfice de l'aide au retour volontaire et déclare y être revenu irrégulièrement le 22 décembre 2011 ; que le 14 mai 2012, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il a présenté une troisième demande d'asile, rejetée le 25 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 10 décembre 2012, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 28 mai 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 5 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de deux ans, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé à M. B... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, considérant au contraire, au vu de l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Macédoine, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays et recevoir les soins dont il avait besoin ; que M. B...produit un certificat médical d'un médecin généraliste, dont l'année d'établissement est illisible, attestant qu'il souffre, d'une part, d'une psychose délirante chronique sur fond d'addiction aux opiacés nécessitant un traitement médicamenteux composé de Xeplion, de Buprénorphine et de Tercian et, d'autre part, d'une hépatite C chronique pour laquelle un suivi trimestriel est exercé ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'hépatite C dont était atteint M. B... nécessitait un traitement médicamenteux et, d'autre part, il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône, et notamment d'une attestation du 14 juin 2013 du médecin accrédité auprès de l'ambassade de France à Skopje que toutes les pathologies, et en particulier les maladie psychiatriques, sont traitées en Macédoine ; que si l'intéressé soutient que les molécules correspondant à son traitement ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il ressort de la liste des médicaments disponibles en Macédoine, produite par le préfet, que des médicaments antipsychotiques et des médicaments utilisés pour le traitement de la dépendance aux opiacés sont disponibles dans ce pays ; qu'ainsi, alors qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...sur ce fondement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. B... fait valoir que toute sa famille réside en France et notamment son frère, de nationalité française, ainsi que sa mère et sa soeur, auprès desquelles il vit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, M. B...est revenu irrégulièrement en France en 2011, après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement et avoir perçu l'aide au retour volontaire ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après une troisième mesure d'éloignement prise à son encontre en 2012 et ne justifie d'aucune insertion sociale ; qu'il a formulé des affirmations contradictoires quant à ses attaches familiales en France et qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa soeur disposent d'une simple carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux appropriés en République de Macédoine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour que le préfet du Rhône lui a opposé le 28 mai 2015 ;
7. Considérant, en second lieu, que les moyen tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure d'éloignement serait entachée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants "
10. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés plus haut, le retour de M. B... en Macédoine ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la République de Macédoine comme pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'application par le tribunal administratif de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est sans ressources ; que, par suite, eu égard à sa situation économique, c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge le paiement à l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône devant le tribunal administratif tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
N° 16LY03260 2