Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2015 et 9 janvier 2017, Mme G... C..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2015 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A...C..., décédé le 20 juin 2013, et Mme B...C..., mariés depuis le 13 novembre 1993 sous le régime de la communauté des biens, ont souscrit en mai 2013 des déclarations de revenus séparées au titre de l'année 2012. Par une réclamation du 25 septembre 2013, Mme C...a demandé à être soumise à une imposition commune avec son époux au titre de l'année 2012. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 29 octobre 2013, notifiée le 4 novembre suivant. Mme C...relève appel du jugement n° 1304557 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ".
3. Mme C...ayant fait l'objet d'une imposition distincte de son époux au titre de l'année 2012 d'après les éléments portés sur la déclaration de revenus souscrite par ses soins le 25 mai 2013, il lui appartient, en application de l'article R. 194-1 du code général des impôts, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste.
4. La requérante soutient que les époux peuvent, en vertu de l'article 108 du code civil, avoir des domiciles séparés, et que tel était le cas de son époux et d'elle-même en raison de ce qu'ils exerçaient leurs activités professionnelles dans des villes éloignées. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer les indications portées sur sa déclaration de revenus de l'année 2012 selon lesquelles elle était séparée de son époux " depuis fin 2011 ". Ces indications sont en outre corroborées par le courrier joint par M. C...à sa déclaration de revenus de l'année 2012, lequel, loin de se borner à faire état d'une intention de rupture de la vie commune, se présente comme étant " en instance de divorce " et mentionne Mme C...comme son " ex-épouse ". Il résulte au demeurant de l'instruction que M. et MmeC..., qui exerçaient leurs activités professionnelles respectivement à Lille et en Gironde depuis leur mariage en 1993, ont toujours souscrit jusqu'en 2011 des déclarations de revenus communes en déclarant leur résidence commune à Pessac (Gironde), de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que leur décision de souscrire des déclarations séparées au titre de l'année 2012 procéderait d'une simple erreur. De plus, si Mme C...affirme que les filles de son conjoint résidaient avec elle, aucun élément probant n'est apporté à l'appui de cette affirmation, qui est en contradiction avec les indications portées par Mme C...sur sa déclaration de revenus de l'année 2012 selon lesquelles seul un enfant de moins de 25 ans résidait avec elle au cours de l'année d'imposition. Enfin, la requérante ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir l'existence d'une vie commune entre les époux au cours de l'année 2012. Dans ces conditions, et alors même que l'administration n'a pas remis en cause l'imposition commune de M. et Mme C...au titre de la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2013, date du décès de M.C..., la situation de M. et MmeC..., qui disposaient de revenus distincts, au titre de l'année 2012 en litige, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du c du 4 de l'article 6 du code général des impôts, sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée.
5. Enfin, l'instruction administrative BOI-IR-CHAMP-20-20-20130701 du 1er juillet 2013 invoquée par Mme C...ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il a été précédemment fait application. Elle ne peut, dès lors, justifier une réduction de l'imposition contestée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.
3
N° 15BX01347