Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M.A..., JulienD..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., séparés depuis le 30 juin 2007, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008. A l'issue de ce contrôle, d'une part, le foyer fiscal composé de M. et Mme D...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ; ces redressements leur ont été notifiés par des propositions de rectification en date du 11 décembre 2009 pour ce qui est de l'année 2006, et en date du 16 novembre 2010 pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007. D'autre part, M. D...a été assujetti à titre personnel à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 ; ces redressements lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 16 novembre 2010. M. D...a demandé au tribunal administratif la décharge de l'ensemble de ces impositions et pénalités. Il relève appel du jugement n°1201136,1400887, 1401150, 1401151 du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge (...). Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ". Aux termes du 4 de l'article 6 du même code : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ".
3. En premier lieu, M. D...a présenté devant le tribunal administratif des requêtes ayant toutes trait à la fois aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, date de la séparation des époux, et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à titre personnel pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. Si chacune des requêtes présentées par M. D...émanait de contribuables distincts, à savoir le foyer fiscal constitué par M. D... et son épouse et le foyer fiscal composé par M.D..., et visait ainsi des impositions distinctes, d'une part, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ces conclusions fassent l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative, d'autre part, les conclusions présentaient entre elles un lien suffisant et étaient, par conséquent, recevables dans leur totalité.
4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article R. 197-1 du livre des procédures fiscales disposent que " les réclamations doivent être individuelles ", il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait invité M. D...à présenter des réclamations distinctes portant, respectivement, sur les impositions et pénalités mises à la charge du foyer fiscal constitué par son épouse et lui-même et sur les impositions et pénalités qui lui ont été assignées à titre personnel. La fin de non-recevoir opposée sur le fondement de ces dispositions doit ainsi être écartée.
5. M. D...est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions aux fins de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti à titre personnel au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008.
6. Il convient d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et statuer sur les conclusions de M. D...tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti à titre personnel au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007.
Sur les conclusions à fin de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 :
En ce qui concerne les impositions litigieuses :
7. En premier lieu, M. D...fait valoir que le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 au titre des revenus d'origine indéterminée, mises en recouvrement le 31 décembre 2013, aurait dû leur être réclamé par voie d'un avis de mise en recouvrement et non par un avis d'imposition. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable que les impôts directs " sont recouvrés par voie de rôle rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement ". Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. ". Aux termes de l'article L. 76 de ce livre : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) ". L'article L. 59 A de ce livre dispose enfin : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ".
9. D'une part, l'administration a adressé à M. et Mme D...une proposition de rectification en date du 11 décembre 2009 relative à l'année 2006. Si M. D...fait valoir que son avocat aurait présenté oralement des observations sur cette proposition de rectification, il ne l'établit nullement et ne précise au demeurant ni la date à laquelle cet entretien se serait tenu, ni davantage la teneur des observations qui auraient été présentées. Dans ces conditions, M. D... ne pouvant être regardé comme ayant présenté des observations dans le délai de trente jours imparti par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, l'administration, en admettant même qu'elle aurait été effectivement saisie d'une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs s'agissant des redressements établis au titre de l'année 2006, n'était pas tenue de saisir cette commission d'un désaccord portant sur ces rehaussements. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2006 auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.
10. D'autre part, l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A précité. Or, en application de ces dispositions, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir du refus opposé par l'administration fiscale à ce que cette commission fût saisie du litige relatif aux sommes inscrites aux comptes courants d'associé qu'il détenait dans plusieurs sociétés, d'un montant total de 62 331 euros, et à la somme 32 260 euros qui lui a été versée par la société Neurotones Services, ces sommes ayant été, non pas taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée, mais imposées selon la procédure de rectification contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les pénalités en litige :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales : " Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C ".
12. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant de mettre des pénalités à la charge d'un contribuable en sus de droits supplémentaires assignés à celui-ci. En particulier, l'article L. 250 précité du livre des procédures fiscales ne concerne, d'après ses termes mêmes, que les demandes qui tendent à la remise à titre gracieux de pénalités déjà mises en recouvrement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale ne peut pas être utilement invoqué à l'appui des conclusions aux fins de décharge des pénalités dont les suppléments d'impôts litigieux notifiés au titre des revenus d'origine indéterminée ont été assortis.
13. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration qui entend appliquer les pénalités en cause d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt.
14. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, eu égard à l'importance et à la fréquence des versements effectués sur les comptes bancaires de M. et Mme D...au cours de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, l'administration établit l'intention délibérée des intéressés d'éluder l'impôt, justifiant l'application de la majoration en litige aux redressements opérés au titre des revenus d'origine indéterminée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels le foyer fiscal constitué de lui-même et son épouse a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007.
Sur les conclusions à fin de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. D...a été assujetti à titre personnel au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 :
16. En premier lieu, M. D...fait valoir que le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 au titre des revenus d'origine indéterminée, mises en recouvrement le 31 décembre 2013, aurait dû lui être réclamé par voie d'un avis de mise en recouvrement et non par un avis d'imposition. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable que les impôts directs peuvent être recouvrés, notamment, par voie de rôle. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a refusé de saisir la commission départementale des impôts du litige relatif à l'imposition des sommes inscrites aux comptes courants d'associé détenus par M. D...dans plusieurs sociétés, d'un montant de 57 729 euros au titre du second semestre de l'année 2007 et d'un montant de 35 420 euros au titre de l'année 2008, ces sommes ayant été, non pas taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée, mais imposées selon la procédure de rectification contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
18. Enfin, eu égard à l'importance et à la fréquence des versements effectués sur les comptes bancaires de M. D...au cours de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008, l'administration établit l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt, justifiant l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts aux redressements opérés au titre des revenus d'origine indéterminée.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à titre personnel au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1201136, 1400887, 1401150, 1401151 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à titre personnel au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à titre personnel au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
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N° 15BX03258