Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, et des mémoires du 8 novembre et 13 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité haïtienne, est entrée en France en 1999, selon ses déclarations. Le 24 février 2015, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2015, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Mme C...relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
3. Si Mme C...fait valoir qu'elle réside en permanence en France depuis 1999, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses affirmations qui, hormis une déclaration de revenus pour l'année 2000, consistent en quelques factures ou ordonnances médicales, ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour sur le territoire national. Elle ne justifie pas, par ailleurs, d'une insertion aboutie en France par la production d'un contrat de travail à durée déterminée daté du 4 mars 2015 pour trois heures de ménage hebdomadaires chez un particulier. L'attestation établie par un ressortissant français postérieurement à l'arrêté litigieux, selon laquelle Mme C...vivrait maritalement avec lui, ne saurait en toute hypothèse établir la réalité d'une vie commune stable à la date de cet arrêté. Alors que la requérante est célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Elle n'apporte pas la preuve qu'elle n'aurait plus de contacts, comme elle le soutient, avec sa famille séjournant en Haïti. Si elle invoque la présence de sa soeur en France, elle n'établit pas entretenir avec elle des relations étroites. Par suite, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de Mme C... qui s'est maintenue sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en septembre 2013, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'éloignement :
4. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ". Mme C...n'ayant pas bénéficié de titres de séjour pendant dix ans, elle n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, qui ne lui sont pas applicables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX01960