Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, M. A...C..., représenté par Me Preguimbeau, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre des dépens et une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né le 2 septembre 1983, est entré en France en 2009 et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2012. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier était valable jusqu'au 1er février 2014. Par un arrêté du 23 juillet 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501625 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour de M.C.... Par un arrêté du 12 février 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement n°1600523 du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 février 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 alors en vigueur du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.".
3. Il résulte de l'instruction que, par deux avis émis les 9 avril 2015 et 3 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. S'il fait valoir que sa pathologie est liée aux évènements traumatiques vécus en Arménie, il ne l'établit pas en se bornant à produire des certificats établis les 30 avril 2012, 8 octobre 2015 et 11 octobre 2016 par un médecin psychiatre, rédigés en termes très généraux, et qui n'indiquent nullement que les soins requis ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler le titre de séjour dont M. C...bénéficiait en raison de son état de santé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ". L'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code, prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l' article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". Selon l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail produit par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour est un contrat d'insertion, dont il résulte des dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf pour les étrangers pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, il ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par suite, le préfet a pu, pour ce seul motif, sans avoir à apprécier la demande au regard de la situation de l'emploi, refuser de délivrer un tel titre de séjour au requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. C...fait valoir que sa compagne vit en France et a déposé une demande de titre de séjour, qu'un enfant est né de leur union le 9 juillet 2016, que sa mère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français, que son père est décédé, qu'il est inséré et dispose d'une promesse d'embauche. Cependant, il est constant que la compagne du requérant, de nationalité arménienne, n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, et le requérant ne fait état d'aucun obstacle avéré à une reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il dispose d'attaches familiales en France et justifie d'efforts d'insertion professionnelle, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et comme ayant ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit, en se bornant à faire état de sa situation familiale et professionnelle en France, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour pour des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dépens et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX03451