Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est établie dès lors que son appartement fait l'objet d'une procédure de vente aux enchères depuis le 14 décembre 2016 et qu'une procédure de liquidation judiciaire et de faillite civile a été engagée à son encontre par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et que l'affaire est appelée à l'audience du tribunal de grande instance de Thionville le 3 mars 2017 ;
- il existe des moyens sérieux : la responsabilité extracontractuelle de l'Etat peut être engagée sur le fondement de la théorie de l'imprévision ; qu'en effet, les graves dysfonctionnements du système Chorus étaient imprévisibles compte tenu de leur durée et de leur ampleur, qu'ils ont constitué un évènement extérieur à la volonté des parties et ont bouleversé l'équilibre du contrat ; la disparition de la société Augias est directement liée aux retards très importants de paiement ce qui a entraîné le préjudice propre de son gérant, or la jurisprudence admet la réparation de perte des rémunérations subies par le dirigeant d'une société mise en liquidation du fait des agissements fautifs de l'administration ; le rejet de la demande d'indemnisation serait contraire aux directives de l'Union européenne 2000/35/CE et 2011/7/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que le refus d'indemnisation a été opposé dès le mois d'octobre 2012 ;
- aucun des moyens soulevés n'est sérieux : M. B...qui est tiers aux contrats conclus entre l'Etat et la société Augias n'est pas recevable à se prévaloir de l'exécution tardive par l'Etat de ses obligations de paiement des prestations, objets des contrats ; la circonstance que la société Augias n'a pas contesté le décompte général des marchés dans les délais de réclamation et qu'elle est désormais forclose à rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat est opposable à son dirigeant agissant sur le terrain extracontractuel ; les dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 qui concernent la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ne sont pas applicables aux contrats conclus par la société Augias avec l'Etat (ministère de la défense) qui relèvent de la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 ; or, cette directive, qui a été transposée, ne vise pas le cas des retards indépendants de l'exécution particulière d'un contrat ;
- à titre subsidiaire, depuis la mise en oeuvre du logiciel Chorus, 92% des factures de la société Augias ont été payées dans le délai de deux mois, chacun des retards a donné lieu au paiement des intérêts moratoires prévu contractuellement, ces retards ne sont pas dus à un mauvais vouloir de l'administration mais à des difficultés liées au déploiement d'un logiciel comptable dont les services du ministère de la défense n'avaient pas la maîtrise d'oeuvre ; M. B... ne rapporte pas la preuve que la disparition de la société Augias résulterait des seuls retards de paiement ; aucune faute ne saurait donc être reprochée au ministère de la défense ;
- M. B...n'a jamais soulevé la théorie de l'imprévision en première instance ; en outre, aucune des conditions de l'imprévision n'est remplie : la société a en effet continué à contracter avec l'Etat en 2010 et 2011 alors qu'elle connaissait les dysfonctionnements de Chorus et, compte tenu du versement des intérêts moratoires, il est douteux que le coût des retards ait modifié substantiellement l'économie initiale du contrat ;
- le fondement extracontractuel auquel entend se référer le requérant n'est pas identifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 16NC02846 tendant à l'annulation du jugement n° 1403205-1403206 du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. B... et de la société Augias tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des conséquences du dysfonctionnement grave et de longue durée du logiciel de gestion des marchés (Chorus) mis en place au ministère de la défense à partir de 2006, et à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 50,5 millions d'euros entre les mains du liquidateur de la société Augias et la somme de 4,7 millions d'euros à M.B....
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel a désigné M. D...en application de l'article L. 511-12 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D..., juge des référés ;
- les observations de Me C..., représentant M.B..., ainsi que celles de M.B....
- les observations et MmeA..., AAE expert juridique à la plate-forme Achats Finances Nord Est représentant le ministre de la défense.
Les parties ont repris oralement le contenu de leurs écritures. Me C...fait valoir en outre que l'administration ne démontre pas que la majorité des paiements seraient intervenus moins de deux mois après la présentation des factures et fait valoir que ce délai est plus proche de 200 jours.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2.Considérant que les moyens invoqués par M. B...à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la responsabilité extracontractuelle de l'Etat peut être engagée, à titre principal, sur le fondement de la théorie de l'imprévision dès lors que les graves dysfonctionnements du logiciel Chorus, à l'origine des retards de paiement des factures présentées par la société Augias dont il était le dirigeant et le principal actionnaire, étaient imprévisibles compte tenu de leur durée et de leur ampleur, qu'ils ont constitué un évènement extérieur à la volonté des parties et ont bouleversé l'équilibre du contrat, ou, à titre subsidiaire, sur celui de la faute de l'Etat pour ne pas avoir versé l'indemnité due en application de cette théorie, et que ces retards de paiement sont à l'origine de la disparition de la société Augias et du préjudice propre subi par son dirigeant, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. B...le 27 décembre 2013 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de la défense.
Fait à Nancy, le 2 mars 2017.
Le juge des référés,
Signé : Y. D...
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. DUPUY
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N°17NC00267