Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2014 et 22 décembre 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du Bastia du 21 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 8 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
3°) d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de lui présenter une proposition d'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont il a souffert ;
4°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort qu'après avoir reconnu qu'il satisfaisait aux conditions posées par les articles 1 et 2 de la loi du 5 janvier 2010 le ministre de la défense a considéré que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie dont il est atteint pouvait être considéré comme négligeable ;
- la méthode utilisée par le CIVEN pour déterminer le caractère négligeable du risque prend en considération la dose de rayonnement reçue alors qu'au contraire, le législateur a entendu écarter ce critère et que les procédés techniques pour mesurer cette dose n'étaient pas fiables.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 octobre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M. C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ;
que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction également applicable au litige: " Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;
3. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C... a séjourné à Mururoa du 2 juillet 1979 au 7 mars 1980 ; qu'il a développé un cancer de la vessie, maladie qui figure au nombre des maladies radio-induites limitativement énumérées à l'annexe du décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'ainsi, M. C... entre dans le champ d'application des dispositions précitées et doit bénéficier de l'indemnisation qu'elles prévoient, sauf à ce que le ministre de la défense établisse que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de sa maladie est négligeable ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès la fin de sa formation dispensée lors de son arrivée sur le site, M. C... a exercé les fonctions de cariste sur la base aérienne de l'atoll de Mururoa ; que, d'une part, le ministre ne conteste pas que l'intéressé a alors participé au transport du cercueil de l'une des personnes décédées lors de l'accident du 5 juillet 1979 ; que, si le ministre se prévaut du fait que ce cercueil était plombé, cette précaution ne présente, en l'absence de précisions sur la nature et la quantité des éléments radioactifs ingérés par la personne décédée comme sur l'épaisseur du plomb entourant le cercueil, aucune garantie d'efficacité ; que si le ministre soutient que le transfert du cercueil était " nécessairement soumis à une procédure garantissant la sécurité du personnel " il n'apporte aucune précision complémentaire sur les mesures prises au moment des faits ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction qu'en n'équipant pas M. C... d'un dosimètre lors de cette opération alors qu'il était exposé à un risque particulier de contamination, le ministre de la défense, qui ne fait état d'aucun relevé de dosimétrie se rapportant à des personnes placées dans une situation similaire à celle du requérant, n'a pas pris de mesures de surveillance suffisante, les relevés des dosimètres d'ambiance de la base aérienne ne palliant pas l'absence d'information sur l'exposition personnelle des personnes qui ont participé à l'opération en cause ; que, d'autre part, le ministre, en faisant valoir que le transfert en zone protégée du matériel servant aux expérimentations qui, effectivement, transitait par la base aérienne, était effectué par des personnels du CEA, ne conteste pas véritablement que, dans la base aérienne, M. C... a participé très régulièrement en sa qualité de cariste au déchargement d'éléments radioactifs des bombes nucléaires ; que, si le ministre soutient que ces éléments étaient confinés, M. C... était cependant exposé en raison de son activité à des risques de contamination qui justifiaient qu'il bénéficie de mesures de surveillance personnelles qui auraient permis précisément de s'assurer de l'efficacité du confinement ; que, par suite, la réalisation d'une unique anthropogammamétrie le 26 février 1980 et l'utilisation des dosimètres d'ambiance de la base aérienne ne constituent pas des mesures de surveillance suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé ; que, dès lors, le ministre de la défense ne peut être regardé comme ayant rapporté la preuve de ce que le risque attribuable dans la survenance de la maladie dont a souffert M. C... devrait être regardé comme négligeable ; qu'ainsi, la présomption de causalité instituée par les dispositions précitées n'étant pas renversée, c'est à tort que le ministre a, par sa décision du 8 février 2012, rejeté la demande de M. C... tendant au bénéfice de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, qu'il appartient dorénavant au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, devenu une autorité administrative indépendante, de statuer sur les demandes d'indemnisation et de proposer, lorsque les conditions sont réunies, une indemnisation ; qu'il y a lieu, par suite, et eu égard à tout ce qui précède, d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à M. C... une proposition d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait du cancer de la vessie dont il a été atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C... ;
8. Considérant que M. C... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 26 juillet 2010, date de la réception par l'administration de sa demande d'indemnisation ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 décembre 2016 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 et la décision du ministre de la défense du 8 février 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à M. C... une proposition d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait du cancer de la vessie dont il a été atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010. Les intérêts échus le 22 décembre 2016 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2017.
N° 14MA00248 2