Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2014 et 31 mars 2014, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 novembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A....
Il soutient que :
- le tribunal, en ne se prononçant pas sur le renversement de la présomption de causalité et le droit à réparation de Mme A..., a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la méthode de calcul de la probabilité de causalité n'est pas utilement contestée ;
- l'appréciation portée sur les faits est erronée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2014, 6 mars 2015 et 22 décembre 2016, Mme A..., représentée par M. E..., conclut au rejet du recours du ministre de la défense.
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant Mme A....
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal administratif de Toulon a été saisi par Mme A... de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation au motif que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenance de sa maladie était négligeable et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de se prononcer sur l'étendue des préjudices subis ; que le tribunal a retenu que le ministre n'établissait pas que le risque en cause était négligeable et qu'ainsi, la présomption de responsabilité posée par le législateur n'était pas renversée ; que, par suite, en annulant la décision attaquée et en enjoignant au ministre de proposer à Mme A... la réparation intégrale du préjudice subi par son époux, le tribunal, qui a ainsi intégralement fait droit aux conclusions dont il était saisi, ne s'est aucunement mépris sur son office ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./ Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction également applicable au litige : " Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;
4. Considérant que le calcul de la dose de rayonnements ionisants reçus constitue l'un des éléments sur lesquels l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires devrait être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;
5. Considérant que M. A... a séjourné en Polynésie française sur l'atoll de Hao du 27 juillet 1970 jusqu'au 30 juillet 1971 selon le ministre de la défense, jusqu'au 17 septembre 1971 selon le CIVEN ; qu'il a été atteint d'un cancer du côlon, maladie qui figure au nombre des maladies radio-induites limitativement énumérées à l'annexe du décret cité ci-dessus du 11 juin 2010 pris pour l'application de cette loi ; qu'ainsi, la demande de Mme A..., présentée en qualité d'ayant-droit de son époux décédé, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que Mme A... doit, par suite, bénéficier de l'indemnisation qu'elles prévoient sauf à ce que le ministre de la défense établisse que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie radio-induite indiquée ci-dessus est négligeable ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de M. A... et les emplacements où il a séjourné lors de son affectation en Polynésie française ne nécessitaient pas de mesures de surveillance personnelles ; qu'ainsi, le ministre de la défense peut s'appuyer sur des données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour pour tenter d'établir que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable ; que cependant, les éléments produits par le ministre s'agissant du risque de contamination externe se limitent à des dosimètres d'ambiance s'achevant le 31 octobre 1970 et des relevés concernant un militaire ayant quitté Hao dès le 6 août 1970 alors que M. A... y est demeuré jusqu'à l'été 1971 ; que de même, s'agissant de la contamination interne, le ministre s'est borné à produire une étude sur la qualité de l'eau de boisson, provenant notamment du lagon et des eaux de pluie, limitée à une période de moins de trois mois s'achevant le 6 août 1970, quelques jours après l'arrivée de M. A... sur l'atoll de Hao et un an avant son départ ; qu'ainsi, et dès lors que plusieurs essais atmosphériques ont été réalisés pendant une période qui n'est couverte par aucune des mesures de surveillance dont le ministre de la défense fait état, celui-ci ne peut être regardé comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable ; que la présomption de causalité établie par le législateur ne peut donc, dans le cas d'espèce, être renversée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 31 janvier 2013 et lui a enjoint, ainsi que Mme A... se bornait à le demander, de réexaminer la demande de cette dernière en vue de lui proposer une indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme C... D...veuveA....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2017.
N° 14MA00180 2