Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2016, et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2016 et 24 janvier 2017, le bureau d'études Ruble, Nicli et associés, représenté par MeB..., demande à la Cour :
A titre principal :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la commune de Drulingen à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
3°) de limiter le montant des condamnations au coût du marché relatif à la mise en oeuvre de la pompe à chaleur à hauteur de 63 292,99 euros HT, subsidiairement au coût de son remplacement à hauteur de 69 780,44 euros HT ;
4°) de débouter la commune de Drulingen de sa demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
5°) de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté la commune de Drulingen de sa demande au titre de l'actualisation du préjudice lié aux surconsommations électriques ;
6°) de limiter sa part de responsabilité à 5 % des montants de la condamnation ;
7°) de condamner in solidum la société Taesch et fils et son assureur, Groupama, ainsi que la société Johnson Controls Industries à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sur un fondement quasi-délictuel ;
8°) de condamner in solidum la société Taesch et fils et son assureur, Groupama, ainsi que la société Johnson Controls Industries à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ;
- il avait mentionné dans les pièces du marché que l'installation devait fonctionner par
-18°C, la limite réglementaire étant en principe de - 15°C ;
- les documents de la société Johnson Controls Industries, fabricant de la pompe à chaleur, n'évoquent à aucun moment une impossibilité de fonctionnement ou un risque de panne éventuelle en dessous de -10°C ;
- l'installation était incapable de fournir les puissances indiquées dans le catalogue technique du constructeur ;
- il n'est pas possible de lui imputer une part de responsabilité de 70 % alors qu'il ne peut en aucune manière être responsable des défaillances et des vices cachés affectant la pompe à chaleur ;
- les montants indemnitaires réclamés par la commune sont excessifs et non justifiés et la demande d'actualisation présentée par la commune concernant les surconsommations d'électricité ne pourra qu'être rejetée ;
- les dépenses exposées au titre de remplacement de la pompe à chaleur et des frais de maîtrise d'oeuvre sont des dépenses d'investissement éligibles au FCTVA ; le montant ainsi reversé doit être déduit de l'indemnité sollicitée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2016, 20 janvier et 26 janvier 2017, la commune de Drulingen, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du bureau d'études Ruble, Nicli et associés ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Taesch et fils ;
3°) de condamner, par la voie de l'appel incident, le bureau d'études Ruble, Nicli et associés et la société Taesch et fils à lui verser solidairement une somme provisionnelle de 201 684,35 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mai 2016 ;
4°) de condamner le bureau d'études Ruble, Nicli et associés et la société Taesch et fils à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la responsabilité contractuelle :
- le bureau d'études Ruble, Nicli et associés a manifestement manqué à son obligation contractuelle consistant à élaborer les études de dimensionnement et de sélection d'un dispositif de chauffage adapté au bâtiment de l'école élémentaire de la commune ;
- ces manquements sont directement à l'origine des préjudices constatés ;
- la référence de la machine livrée et installée était différente de celle figurant dans le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire ;
- le maître d'oeuvre ne s'est pas opposé à l'installation de la machine livrée qui ne correspondait pas aux prescriptions techniques ;
- l'obligation solidaire du bureau d'études Ruble, Nicli et associés et de l'entrepreneur à réparer les préjudices subis n'est pas sérieusement contestable ;
- la société Taesch et fils a clairement manqué à son obligation de conseil en ne relevant pas l'erreur sur la référence de la machine livrée ainsi que les limites de fonctionnement de celle-ci ;
- l'expert a bien identifié les conséquences de la non-conformité des raccordements électriques sur le fonctionnement de la pompe à chaleur ;
Sur l'évaluation du quantum de la créance :
- lorsque les préjudices subis par une collectivité résultent de désordres imputables aux manquements commis par plusieurs intervenants à leurs obligations contractuelles, le juge du référé provision peut condamner solidairement les débiteurs de la provision ;
- le premier juge n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en condamnant le bureau d'études Ruble, Nicli et associés à garantir la société Taesch et fils à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge ;
- le bureau d'études Ruble, Nicli et associés n'est pas fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés l'a condamné solidairement avec la société Taesch et fils à lui verser une somme de 114 800 euros TTC ;
- elle est fondée à solliciter le versement d'une provision TTC ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société Taesch et fils :
- aucune réception expresse ou tacite des travaux de réfection du système de chauffage n'est intervenue à ce jour ;
- elle n'a notifié aucun décompte général et définitif du marché à l'entrepreneur ;
- le montant du solde du marché ne peut être regardé comme non sérieusement contestable ;
Sur la réformation à titre incident de l'ordonnance attaqué :
- les dépenses qu'elle a exposées en raison de la surconsommation électrique résultent directement de l'installation temporaire d'une chaudière électrique de remplacement ;
- il y a lieu d'augmenter la somme provisionnelle due à proportion des dépenses exposées pour les saisons de chauffe 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 ;
- le préjudice qu'elle a subi au titre de la surconsommation électrique doit être fixé à un montant de 111 541,18 euros TTC ;
Par un mémoire d'intimé, enregistré le 20 décembre 2016, la société Johnson Controls Industries, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) de confirmer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
2°) de dire et juger que le juge administratif est incompétent pour statuer sur sa responsabilité liée à un contrat de droit privé avec la société Taesch et fils ;
3°) de rejeter la requête du bureau d'études Ruble, Nicli et associés ;
4°) de condamner le bureau d'études Ruble, Nicli et associés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
- il est constant et non contesté qu'elle n'a conclu aucun marché avec le maître d'ouvrage ;
- elle était liée à la société Taesch et fils par un contrat de vente de droit privé ;
- le premier juge s'est à juste titre déclaré incompétent pour statuer sur toutes les demandes de condamnations dirigées à son encontre ;
Sur l'existence de contestations sérieuses, à titre subsidiaire :
- le bureau d'études Ruble, Nicli et associés ne rapporte nullement la preuve d'une faute délictuelle qu'elle aurait pu commettre ;
- le bureau d'études Ruble, Nicli et associés fait une interprétation inexacte du rapport d'expertise ;
- c'est à bon droit que le premier juge a retenu une mauvaise sélection de la machine à l'encontre du bureau d'études Ruble, Nicli et associés;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, la Sarl Taesch et fils, représentée par la SCP d'avocats Schirer-Schwab-Maricle, demande à la Cour :
Sur la demande principale :
1°) d'infirmer l'ordonnance du 7 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de débouter la commune de Drulingen de ses conclusions ;
3°) de condamner la commune de Drulingen aux frais et dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Subsidiairement sur l'appel en garantie :
4°) de débouter le bureau d'études Ruble, Nicli et associés de ses conclusions ;
5°) de condamner le bureau d'études Ruble, Nicli et associés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages intérêts et indemnité de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le bureau d'études Ruble, Nicli et associés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la demande reconventionnelle :
7°) de condamner la commune de Drulingen à lui payer les sommes de 65 420,83 euros à titre principal augmentée des intérêts moratoires et de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'est pas à l'origine des désordres dans la mesure où elle n'a pas été consultée pour le choix du matériel qui lui a été imposé ;
- seule la pose du matériel lui incombait ;
- il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil ;
- il n'y a aucune conséquence au choix d'un câble d'alimentation sous dimensionné ;
- il ne peut y avoir solidarité avec le bureau d'études en l'absence de fautes communes ;
- la commune ne peut inclure la TVA dans son préjudice ;
- la surconsommation électrique alléguée par la commune n'est pas justifiée ;
- la commune de Drulingen lui doit encore une somme de 65 420,83 euros ;
Par un mémoire d'intimé enregistré le 17 janvier 2017, la société Groupama Grand Est, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Drulingen ;
2°) de condamner la commune de Drulingen à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la société requérante ne conteste pas les motifs qui ont conduit le premier juge à rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre ;
- le contrat d'assurance qui la lie à la société Taesch et fils est un contrat de droit privé ;
- la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances est prescrite ;
- les préjudices litigieux ne sont pas garantis par le contrat d'assurance précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 22 septembre 2008, la commune de Drulingen située dans le département du Bas-Rhin, a confié au bureau d'études Ruble, Nicli et associés la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection du système de chauffage de son école élémentaire pour un montant global forfaitaire de 7 000 euros HT. La réalisation des travaux d'amélioration du système de chauffage a été confiée, le 16 octobre 2008, à la société Taesch et fils pour un montant global forfaitaire de 63 293 euros HT. Le dispositif de chauffage, consistant en l'installation d'une pompe à chaleur air-eau, mis en service le 31 août 2009, a connu des dysfonctionnements dès la fin du mois d'octobre de cette année, puis une panne définitive, deux mois plus tard. L'ouvrage n'a pas été réceptionné. Aucune solution n'ayant permis de remédier aux désordres, la commune de Drulingen a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à prescrire une expertise. L'expert désigné a déposé son rapport le 18 septembre 2012. La commune de Drulingen ayant saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant au versement d'une provision, le bureau d'études Ruble Nicli et associés interjette appel de l'ordonnance du 7 octobre 2016 par laquelle le juge des référés l'a condamné, solidairement, avec la société Taesch et fils à verser à la commune, à titre de provision, la somme de 114 800 euros TTC en réparation du préjudice subi ainsi qu'à garantir la société Taesch et fils à hauteur de 70% de cette somme. Par des conclusions d'appel incident, la commune de Drulingen demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires et la société Taesch et fils demande, d'une part, l'annulation de l'ordonnance attaquée et, d'autre part, la condamnation de la commune de Drulingen à lui verser la somme de 65 420,83 euros.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne les responsabilités :
3. Aux termes de l'article 3.2 de l'acte d'engagement, le bureau d'études Ruble Nicli et associés avait pour mission les études et l'élaboration du dossier de consultation, la vérification des offres, les plans directeurs et le suivi et la réception des travaux.
4. Aux termes de l'article 2.3 du document intitulé " Devis descriptif et quantitatif " élaboré par le bureau d'études Ruble Nicli et associés et annexé à l'acte d'engagement de la société Taesch et fils : " L'entrepreneur doit des installations complètement terminées, exécutées suivant les règles de l'art, comprenant : La fourniture, le transport, le montage et la mise en oeuvre de toutes les fournitures ainsi que l'exécution de tous les travaux, mentionnés dans le devis descriptif et estimatif, et les autres pièces du marché. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du diagnostic énergétique du bâtiment concerné, le bureau d'études Ruble Nicli et associés avait préconisé une pompe à chaleur air/eau d'un certain type, afin d'assurer le chauffage et la température de l'eau attendus de la commune par une température extérieure de moins 15° C. Par bordereaux de décomposition du prix forfaitaire (DPGF) datés du 11 septembre 2008 ont été proposées, notamment, deux options différentes concernant la pompe à chaleur : l'une portait sur une pompe à chaleur de marque York, susceptible d'être installée à l'extérieur, de type YCSAH 150 T, préconisée par le bureau d'études (option principale) et l'autre sur une pompe à chaleur de la même marque, susceptible d'être installée à l'intérieur, de type YLCC-H152 (option 1). Par délibération du 29 septembre 2008, le conseil municipal de la commune a attribué le marché de réfection du système de chauffage à l'entreprise Taesch et fils en validant l'option 1. L'acte d'engagement a été signé le 16 octobre 2008. La pompe à chaleur, de type YLCC-H152 a été installée par l'entreprise Taesch et fils au cours de l'été 2009 et sa mise en service, réalisée le 31 août 2009 par le fournisseur, la société Johnson Controls, sans qu'aucune observation ait été émise.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des opérations d'expertise que les dysfonctionnements apparus peu après cette mise en service provenaient du système de dégivrage de la pompe à chaleur, défaillant en cas de températures extérieures négatives (dès moins 2°C).
7. Selon l'expert, désigné tant par le président du tribunal administratif de Strasbourg que par le président du TGI de Saverne, la cause des désordres constatés était à rechercher dans la capacité, ou non, de la pompe à chaleur installée de fonctionner selon ses caractéristiques nominales et les consignes du constructeur. Si elle le pouvait, on pourrait, selon lui, en conclure qu'elle avait été mal sélectionnée et dimensionnée. Sinon, il s'agirait d'un défaut de conception et de fabrication de la machine.
8. Or l'expert, qui a relevé que la machine livrée était incapable de fournir les puissances indiquées dans le catalogue du constructeur et rencontrait d'importants problèmes de dégivrage dès que les températures extérieures devenaient négatives a, en contradiction avec l'alternative qu'il avait lui-même définie, relevé qu'elle " avait été mal sélectionnée par le bureau d'études, car elle ne pouvait en aucun cas fonctionner sous des températures inférieures à moins 10° C, voire inférieures à -5°C, alors que la température minimale de base à Drulingen est de -15°C. ".
9. Le bureau d'études établit, pour sa part, dans un dire en date du 18 avril 2012, non contredit par l'expert ni les autres parties, que la machine installée (YLLCH-152) était capable, selon la documentation du constructeur, de fournir les températures d'eau demandées, par les conditions climatiques requises et qu'elle n'était donc pas insuffisante, ni mal sélectionnée. Dans ces conditions, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le bureau d'études avait concouru, par sa faute, aux désordres litigieux et l'a condamné à verser à la commune, à titre de provision, la somme de 114 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016, solidairement avec la société Taesch, en garantissant cette dernière des condamnations prononcées, à concurrence de 70%.
10. En revanche, la société Taesch et fils, entreprise spécialisée en chauffage-sanitaire-ventilation-traitement de l'air et énergies renouvelables, qui a commandé puis installé une pompe à chaleur ne présentant pas les caractéristiques techniques nécessaires garantissant le fonctionnement du système de chauffage, a manqué à ses obligations contractuelles, rappelées au point 4 de la présente ordonnance.
11. Il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux sont entièrement imputables à la société Taesch et fils et que la créance que détient la commune de Drulingen à son encontre doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice :
S'agissant du remplacement du matériel :
12. Au titre des frais de mise en place d'une nouvelle pompe à chaleur, le premier juge a alloué à la commune de Drulingen une provision d'un montant de 89 736,53 euros TTC se décomposant en 83 736,53 euros TTC pour le coût du matériel non sérieusement contesté et 6 000 euros TTC pour les frais de maîtrise d'oeuvre, intervention indispensable pour une installation efficace dudit matériel. La société Taesch et fils fait valoir que ces dépenses sont des dépenses d'investissement éligibles au Fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et que le montant reversé à ce titre doit être déduit de l'indemnité accordée.
13. Le montant des dommages dont un maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres qui leur sont imputables correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent en général, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permette de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leur services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque le non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de concurrence. Ainsi une commune ne peut pas déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection des équipements éducatifs réalisés pour son compte par des constructeurs. Si les articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement éligibles, ces dispositions ne modifient pas le régime fiscal desdites collectivités et ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux et frais de réfection de l'ouvrage en cause soit incluse en totalité dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs. Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a inclus le montant de cette taxe dans la provision allouée à la commune de Drulingen.
S'agissant de la surconsommation électrique supportée par la commune de Drulingen :
14. D'une part, si la société Taesch et fils conteste le montant de la surconsommation électrique supporté par la commune pour le fonctionnement d'une chaudière électrique en remplacement de la pompe à chaleur, il résulte de l'instruction que pour évaluer ce montant correspondant aux périodes des hivers 2009 à 2012, puis à la saison de chauffe 2012-2013 consécutive au rapport d'expertise, le premier juge s'est fondé sur les conclusions de l'expert qui avait avalisé une estimation d'environ 5 200 euros HT/ an réalisée par bureau d'études Ruble Nicli et associés sur la base des consommations réelles. Il n'a, ainsi, pas fait une inexacte appréciation de la fraction du montant de l'obligation revêtant un caractère suffisant de certitude pour ce chef de préjudice.
15. D'autre part, pas plus qu'en première instance, la commune de Drulingen ne justifie les raisons objectives pour lesquelles elle n'a pas procédé au remplacement du matériel défectueux dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport d'expertise. L'allégation, à la supposer établie, selon laquelle son conseil, alors désigné, aurait fait preuve d'inertie en l'espèce, n'est pas de nature à faire regarder comme non sérieusement contestable la créance dont elle se prévaut au titre de la surconsommation électrique postérieurement à la saison de chauffe 2012-2013. Par suite, ses conclusions d'appel incident tendant à l'octroi d'une provision pour cette part de chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie :
16. Le bureau d'études Ruble, Nicli et associés étant déchargé, par la présente ordonnance, de toute responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Taesch et fils, Groupama Grand Est et Johnson Controls Industries sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
17. En revanche, l'appel en garantie de la société Taesch et fils, reconnue entièrement responsable desdits désordres, à l'encontre du bureau d'études Ruble Nicli et associés ne peut qu'être rejeté.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Taesch et fils :
18. Si la société Taesch et fils reprend en appel ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Drulingen à lui payer une somme globale de 65 420,83 euros au titre, d'une part, du solde du marché dont elle était titulaire et, d'autre part, du paiement de diverses interventions effectuées en vue de réparer la pompe à chaleur défectueuse, elle ne formule, sur ce point, aucune critique de l'ordonnance attaquée. Ainsi, elle ne met pas le juge des référés de la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en rejetant ces conclusions. Par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Taesch et fils et de la commune de Drulingen une somme de 2 000 euros à verser au bureau d'études Ruble, Nicli et associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune de Drulingen ainsi que de la société Taesch et fils, présentées sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la société Johson Controls Industries à l'encontre du bureau d'études Ruble Nicli et associés et par la société Groupama Grand Est à l'encontre de la commune de Drulingen.
ORDONNE :
Article 1er : La société Taesch et fils est condamnée à payer à la commune de Drulingen, à titre de provision la somme de 114 800 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle a subi augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016.
Article 2 : L'ordonnance du 7 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie du bureau d'études Ruble Nicli et associés.
Article 4 : La société Taesch et fils et la commune de Drulingen verseront solidairement la somme de 2000 euros (deux mille euros) au bureau d'études Ruble, Nicli et associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Drulingen sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions d'appel incident de la société Taesch et fils sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la société Johnson Control Industries et de la société Groupama Grand Est présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au bureau d'études Ruble, Nicli et associés, à la commune de Drulingen, à la société Taesch et fils, à la société Groupama Grand Est et à la société Johnson Controls Industries.
Fait à Nancy, le 3 mars 2017.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise SICHLER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
11
16NC02271