Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité malienne, né le 25 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2015 selon ses déclarations. Le 29 février 2016, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France à l'âge de dix-sept ans et demi, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Lot-et-Garonne en octobre 2015. L'intéressé a suivi des stages de " sensibilisation " dans le secteur de la restauration dans des établissements de restauration différents, le " Joy Ho " entre le 10 et le 28 novembre 2015, " Le Saïgon " du 2 au 13 février 2016 et " Le Bistronome " à compter du 16 février 2016. Ces stages ne sauraient, eu égard à leur objet et compte tenu de l'absence d'apprentissage et d'inscription en CAP du requérant à la date de la décision attaquée, être regardés comme des formations destinées à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A...présente des rapports favorables de la structure d'accueil et une volonté d'intégration certaine, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre l'intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées. M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient pas de lignes directrices qui seraient opposables à l'administration.
4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. A...se prévaut de son entrée en France en 2015 alors qu'il était mineur, de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, de ce qu'il fournit des efforts pour apprendre la langue française et un métier, qu'il est bien intégré et n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Mali qui l'a abandonné. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France peu de temps avant l'arrêté attaqué. Il est célibataire et dépourvu de charges familiales. Il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et sociaux forts en France et reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident à tout le moins sa mère, sa soeur et son oncle. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait, au cas particulier, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte des circonstances de fait énoncées aux points 3 et 5 que le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel au vu de la situation personnelle et familiale du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
4
N° 16BX03417