Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2016, l'EURL JDS, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 mars 2016 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur ses demandes indemnitaires ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel incident du SDIS de la Guyane ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Guyane la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé à l'arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'EURL JDS.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guyane a engagé en 2011 une procédure d'appel d'offres pour l'extension du centre d'incendie et de secours de Macouria. Par acte contractuel du 2 février 2012, le SDIS a confié à l'EURL JDS les lots n° 4 "Menuiserie-Bois" d'un montant de 25 144 euros, n° 5 " Menuiserie aluminium " d'un montant de 48 326 euros, n° 7 " Plomberie-Sanitaires " d'un montant de 45 000 euros et n° 10 " Serrurerie " d'un montant de 12 200 euros. Les travaux ont débuté à la fin du premier trimestre de l'année 2012. A l'issue d'une visite de chantier, le 26 novembre 2012, le maître d'oeuvre a toutefois suspendu l'exécution des travaux confiés à l'EURL JDS au motif que ceux-ci, s'agissant notamment de la plomberie, n'avaient été que partiellement réalisés et, à la suite d'un nouvel appel d'offres, a confié les travaux de plomberie à une autre entreprise. L'EURL JDS a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du SDIS au paiement, notamment, d'une somme de 81 000 euros au titre des divers préjudices causés par la résiliation des lots qui lui avaient été confiés. Elle relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal, avant de statuer sur cette demande, a désigné un expert aux fins de déterminer l'existence de malfaçons éventuelles dans l'immeuble, ainsi que les parts respectives de responsabilité des intervenants dans leur survenance. Le SDIS de la Guyane, qui conclut également, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, demande en outre l'annulation de l'ordonnance du 18 juillet 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a désigné l'expert, le rejet des demandes indemnitaires présentées devant le tribunal par l'EURL JDS et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 46 000 euros, correspondant au coût du marché de substitution et au frais d'études induits par sa défaillance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié aux requérants ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il résulte des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales " travaux ", dans sa rédaction applicable au marché conclu entre la société JDS et le SDIS de la Guyane, que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demande, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié. Seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire, considération prise des éléments extérieurs au cocontractant qui apparaissent de nature à expliquer les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles.
4. Il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de juin 2012, l'EURL JDS a refusé de manière réitérée de signer le compte prorata inter-entreprises et le planning d'exécution des travaux et a fait l'objet de divers rappels à l'ordre à l'occasion des réunions hebdomadaires de chantier, puis de mises en demeure en date des 21 août et 4 septembre 2012 relatives au lot n° 4 et, de ce moment, ne s'est plus présentée aux réunions de chantier et n'a pas poursuivi les travaux qui lui étaient confiés, notamment le lot n° 7 " Plomberie-sanitaires ". L'EURL JDS a expliqué que des malfaçons dans le gros-oeuvre, la charpente et la couverture, constituant les lots n° 1 et 2 confiés respectivement aux entreprises Bâtit-Tout et BT-Caraïbes, avaient rendu difficilement réalisables, selon les règles de l'art, les travaux qui lui incombaient. Le SDIS de la Guyane a néanmoins décidé de résilier le marché conclu avec l'EURL JDS tandis que cette dernière saisissait le tribunal administratif de la Guyane d'une demande de référé constat sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, sollicitant la désignation d'un expert pour constater les malfaçons affectant l'immeuble. Le président du tribunal administratif de la Guyane a fait droit à cette demande par une ordonnance du 18 février 2013 et l'expert désigné a remis son rapport le 15 mars 2013. La demande indemnitaire présentée le 11 mars 2014 par l'EURL JDS devant le tribunal administratif de la Guyane se fonde notamment sur l'existence des malfaçons constatées par l'expert, pour en tirer que la défaillance qui lui est reprochée par le maître d'ouvrage ne lui est en réalité pas imputable, tandis que le SDIS invoque en défense, en se référant également aux constats de l'expert, des négligences commises par la société JDS dans le déroulement du chantier au regard des difficultés rencontrées dans la coordination des travaux avec les autres entreprises titulaires. Mais, comme le relève le jugement attaqué, l'expertise résultant du référé constat n'a pu, par sa nature, que se borner à la constatation des désordres sans toutefois expliquer leur origine et leur incidence éventuelle sur les travaux confiés à la société JDS. A défaut d'autres éléments dans le dossier de première instance susceptibles de l'éclairer sur ces points, le tribunal a donc pu, à bon droit, en déduire que l'état de ce dossier ne lui permettait pas de statuer immédiatement sur les responsabilités respectives des divers intervenants sur le chantier ni, en conséquence, sur la gravité de la faute contractuelle de l'EURL JDS ayant justifié la résiliation du marché par le maître d'ouvrage et sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de l'EURL JDS. Dans ces conditions, l'expertise ordonnée par le jugement attaqué ne présentera pas, à cet égard, un caractère inutile, alors même que le chantier de construction du centre de secours est désormais achevé, dès lors que l'expert pourra utilement se référer notamment au constat précédemment réalisé ainsi qu'aux pièces du marché, éclairées par les dires des parties, pour déterminer en homme de l'art si, en particulier, selon les termes de sa mission, " les difficultés de la société JDS à réaliser les travaux dont elle était chargée trouvent leur origine dans une carence des entreprises en charge du gros oeuvre (...) ou de la maîtrise d'oeuvre " et pour apprécier, le cas échéant, l'étendue du préjudice résultant pour cette société de la résiliation du marché.
5. Si, par ailleurs, le SDIS de la Guyane peut être regardé comme invoquant le caractère frustratoire de l'expertise ordonnée par les premiers juges au motif de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée devant eux par l'EURL JDS, à défaut pour cette dernière d'avoir, comme l'exige l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, présenté au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation préalable ou mis celui-ci en demeure d'établir le décompte général du marché, il résulte toutefois de l'instruction que le SDIS a été rendu destinataire de deux courriers de la société JDS, le premier intitulé " mise en demeure " et daté du 29 avril 2013, le second énumérant ses chefs de réclamation et daté du 14 octobre suivant, constituant une mise en demeure d'établir le décompte général du marché. Enfin, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, l'EURL JDS n'était pas tenue, comme le soutient le SDIS, d'attendre le règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement du lot n° 7 pour saisir l'administration d'une demande tendant à l'établissement du décompte général et à la prise en compte, dans ce décompte, de son manque à gagner.
Sur le surplus des conclusions du SDIS :
6. La cour ayant été uniquement saisie par l'EURL JDS d'un appel formé sur le jugement avant dire droit qui a réservé l'établissement des responsabilités et l'évaluation du préjudice subi par cette société, il ne lui appartient pas de se prononcer directement sur ces questions. Par suite, les conclusions d'appel incident du SDIS de la Guyane tendant à ce que la demande indemnitaire présentée devant le tribunal par l'EURL JDS soit rejetée et à ce que cette société soit elle-même condamnée par la cour à lui verser une indemnité, augmentée des intérêts avec capitalisation, de même que ses conclusions relatives à la charge des frais de constat ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées, en tout état de cause, les conclusions du SDIS tendant, en conséquence de l'annulation du jugement avant dire droit du 24 mars 2016, à l'annulation de l'ordonnance du 18 juillet 2016 par laquelle le président du tribunal de la Guyane a désigné M. A...aux fins de remplir la mission définie par ce jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL JDS et le SDIS de la Guyane ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a décidé, avant dire droit, d'ordonner une expertise et que les conclusions d'appel incident du SDIS doivent, pour le surplus, être également rejetées.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL JDS et les conclusions du SDIS de la Guyane sont rejetées.
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N° 16BX01890