Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2015 et 18 janvier 2016, la société Pharmacie Oldak-Assoun, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2015 en tant qu'il a limité à 36 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice économique subi au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 ;
2°) de condamner la SMAT à lui verser une somme de 64 040 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête devant le tribunal et capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la SMAT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société Pharmacie Oldak-Assoun, et de MeA..., représentant la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pharmacie Oldak-Assoun, qui a exploité jusqu'en juin 2010 une pharmacie située 108 route de Grenade à Blagnac, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) à l'indemniser du préjudice économique subi du mois de février 2009 au mois de juin 2010 du fait des travaux de construction de la ligne de tramway E de l'agglomération toulousaine. Par un jugement n° 1102785 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SMAT à verser à la société Pharmacie Oldak-Assoun la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, mis les frais d'expertise d'un montant de 1 906,42 euros à la charge de la SMAT et rejeté le surplus des conclusions de la société requérante. La société Pharmacie Oldak-Assoun relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 36 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice économique subi au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, et demande à la cour de porter cette indemnisation au montant de 64 040 euros. Par la voie de l'appel incident, la SMAT demande à la cour de réduire cette indemnité au montant de 30 000 euros, correspondant à la provision allouée à la société requérante par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Sur la responsabilité de la SMAT :
2. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la ligne de tramway E de l'agglomération toulousaine, dont la SMAT était le maître d'ouvrage, ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle la société Pharmacie Oldak-Assoun avait la qualité de tiers. Il est constant que les travaux dont il s'agit ont occasionné à partir de février 2008 un ensemble de gênes et nuisances pour la pharmacie exploitée par la société requérante, consistant notamment en de sérieuses difficultés d'accès pour les piétons, en l'impossibilité d'accès pour les véhicules du fait de la fermeture de la voie à la circulation, et en l'impossibilité de stationner sur le parking situé aux abords de l'officine. En se bornant à faire valoir que les travaux de gros-oeuvre étaient achevés au cours de la période de janvier à juin 2010 restant en litige, la SMAT ne remet pas en cause l'affirmation, au demeurant non contestée, des premiers juges, selon laquelle les difficultés susdécrites d'accès et de stationnement sont demeurées inchangées durant cette période. Il résulte par ailleurs de la comparaison des chiffres d'affaires réalisés par la société requérante avant et pendant les travaux, que ces gênes et nuisances, excédant celles que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter, ont entraîné une baisse sensible de son activité. Ainsi, et alors même que la société requérante aurait pu bénéficier à partir de novembre 2010 des avantages liés à la mise en service de la nouvelle ligne de tramway objet des travaux litigieux, les premiers juges ont estimé à juste titre que les travaux en cause lui ont occasionné, y compris au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, un préjudice présentant un caractère anormal, qui lui est spécial.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction, en particulier des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que la société requérante a subi, à partir du début des travaux en février 2008 et jusqu'à la fermeture de la pharmacie fin juin 2010, d'importantes pertes d'exploitation. L'expert a évalué ces pertes selon la méthode de la marge sur coût variable, dont les éléments de calcul ne sont pas contestés. Selon ces évaluations, les pertes d'exploitation se sont élevées, en moyenne, à 5 436 euros par mois au cours de la période de février 2008 à janvier 2009, à 6 153 euros par mois au cours de la période de février 2009 à octobre 2009, à 7 720 euros par mois au titre des mois de novembre et décembre 2009, à 18 300 euros au titre du mois de janvier 2010 et à 12 808 euros par mois de février à juin 2010. Si ces évaluations permettent de constater une augmentation progressive des pertes, que la société requérante explique par un phénomène d' " érosion de la clientèle ", aucun élément n'est apporté de nature à justifier que la nette et soudaine aggravation de la situation économique de la pharmacie à partir de janvier 2010 serait directement imputable aux travaux litigieux, alors au demeurant que la société projetait, au cours de cette période, de fermer la pharmacie et de transférer son activité, transfert qui a été effectif à compter d'août 2010. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par la société Pharmacie Oldak-Assoun au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 du fait des travaux en cause en lui allouant une somme de 50 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SMAT doit être condamnée à verser à la société Pharmacie Oldak-Assoun une somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice économique subi au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, dont il y a lieu de déduire la provision d'un montant de 30 000 euros qui lui a déjà été versée, soit une somme de 20 000 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité à 6 000 euros, déduction faite de ladite provision de 30 000 euros, le montant de l'indemnité que la SMAT a été condamnée à lui verser au titre de cette période de responsabilité.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
5. La société Pharmacie Oldak-Assoun a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal.
6. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La société Pharmacie Oldak-Assoun a demandé la capitalisation des intérêts le 19 mai 2015, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la la société Pharmacie Oldak-Assoun, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SMAT et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMAT le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pharmacie Oldak-Assoun et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SMAT est condamnée à verser la somme de 20 000 euros à la société Pharmacie Oldak-Assoun, déduction faite de la somme de 30 000 euros versée à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2011. Les intérêts seront capitalisés à compter du 19 mai 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 1102785 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La SMAT versera à la société Pharmacie Oldak-Assoun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SMAT et le surplus des conclusions de la société Pharmacie Oldak-Assoun sont rejetés.
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N° 15BX01645