I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2018 et 15 février 2019 sous le n° 18LY04505, le préfet de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne rendent pas impossible la reprise de la vie privée et familiale normale dans le pays d'origine de l'intéressé ; c'est donc à tort que le tribunal a considéré que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissait l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2019, Mme B..., représentée par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2018 et 15 février 2019 sous le n° 18LY04507, le préfet de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2018.
Il soutient qu'il a développé des moyens sérieux au soutien de sa requête d'appel et que les moyens soulevés par Mme B... en première instance n'étaient pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 7 février et 7 mars 2019, Mme B..., représentée par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'existe pas de risque de perte définitive d'une somme et que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Petit, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées du préfet de l'Ain sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. Mme B..., née le 20 novembre 1997, de nationalité arménienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 juillet 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 11 janvier 2018, la Cour nationale du droit d'asile, ont rejeté sa demande d'asile. Par décisions du 10 juillet 2018, le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'ensemble de ces décisions et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée. Par une requête distincte, il demande le sursis à exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu'ils ne relèvent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme B..., âgé de huit mois à la date des décisions en litige, a pour père, un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". Le couple et l'enfant résident à Bourg-en-Bresse au domicile des grands-parents paternels et il est constant que le compagnon de la requérante participe activement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, alors même que Mme B... n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation de concubinage, ainsi que la naissance de son enfant, les décisions litigieuses, qui méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont illégales.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 10 juillet 2018 en litige.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du litige.
8. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de l'Ain dirigée contre le jugement attaqué, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18LY04505 du préfet de l'Ain est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Ain n° 18LY04507.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le rapporteur,
P. Dèche
Le président,
J.-P. Clot
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY04505, 18LY04507
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