Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019 sous le n° 19LY00347, le préfet de la Loire demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les pièces jointes à la demande n'étant pas régulièrement présentées et le tribunal administratif ne l'ayant pas fait régulariser ;
- le premier juge s'est fondé sur un moyen, tiré du défaut de motivation en droit, qui n'était pas invoqué devant lui ;
- le motif retenu est infondé.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2019, Mme A..., représentée par Me Royon, avocate, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2019.
II/ Par une requête enregistrée le 12 février 2019 sous le n° 19LY00581, le préfet de la Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2018.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes du préfet de la Loire sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. Mme A..., de nationalité albanaise, née le 2 juin 1994, est entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2017. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 août 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2018. Le 9 septembre 2018, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé celle de ces décisions désignant le pays de renvoi. Par une requête distincte, il demande le sursis à exécution de cette partie de ce jugement.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) /6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) /Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
4. Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
5. La décision en litige vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que Mme A..., de nationalité albanaise, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. Dès lors, c'est à tort que, pour l'annuler, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de son insuffisante motivation.
6. Il y a lieu toutefois, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... contre la décision fixant le pays de destination.
7. La décision contestée a été signée par M. D... B..., directeur de cabinet du préfet de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 14 février 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Il ne ressort des pièces du dossier ni que l'éloignement de Mme A... à destination de l'Albanie, pays dont elle est ressortissante, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette mesure l'exposerait au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de cette convention.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de destination de Mme A....
11. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de la Loire dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
12. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction doivent être rejetées.
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du préfet de la Loire du 9 septembre 2018 fixant le pays de destination, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Loire à fin de sursis à exécution.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... épouse A....
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le président, rapporteur,
J.-P. Clot
Le président assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY00347, 19LY00581