Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2019, Me A... Hassid demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14décembre 2018 en tant qu'il limite à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de porter cette somme à 1 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le premier juge a fait une inexacte application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2019, non communiqué, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le montant de 1 800 euros demandé n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit aux demandes de M. E... B... et Mme C..., a annulé les décisions du préfet de l'Ardèche leur refusant un titre de séjour, enjoint au préfet de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et de procéder au réexamen de leur situation et mis à la charge de l'État le paiement à Me Hassid, conseil des intéressés, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Hassid interjette appel de ce jugement en tant qu'il a fixé cette somme à 1 000 euros et demande qu'elle soit portée à 1 800 euros.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. (...) /Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017, à 32 . "
4. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. (...). "
5. L'article 109 de cette loi ajoute que : " La part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. "
6. Selon l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, pour les affaires au fond devant le tribunal administratif (XIV.1), la contribution de l'État à la rémunération des avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle correspond à vingt unités de valeur ;
7. En application des dispositions citées ci-dessus, et compte tenu notamment de la réduction de 30 % devant être pratiquée sur la part contributive de l'État pour la deuxième affaire, la rétribution de Me Hassid, avocate désigné pour assister devant le tribunal administratif M. E... B...et Mme C..., qui étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, était de 738 euros toutes taxes comprises pour la première affaire et de 537,60 euros toutes taxes comprises pour la deuxième affaire. Dès lors, en mettant à la charge de l'État le paiement à cet avocat de la somme totale de 1 000 euros, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer cette somme à 1 500 euros. Par suite, Me Hassid est seulement fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par Me Hassid devant la cour.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 000 euros mise à la charge de l'État au bénéfice de Me Hassid par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2018 est portée à 1 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Hassid la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Hassid est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... Hassid et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le président, rapporteur,
J.-P. Clot
Le président-assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY00643