Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant guinéen, a contesté une décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Malgré les refus précédents et l'obligation de quitter le territoire français, M. A... a finalement obtenu un titre de séjour "salarié" le 9 février 2016. Par conséquent, la cour a considéré que la décision contestée était devenue sans objet et a rejeté les conclusions de M. A... en annulation et en injonction. De plus, la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
- Inexistence d'objet à la demande : Le préfet a souligné que la délivrance d'un titre de séjour "salarié" à M. A... le 9 février 2016 rendait obsolète la demande d'annulation de la décision du 18 juillet 2014. Ce point est fondamental : "la décision litigieuse par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour de même durée doit être regardée comme rapportée".
- Inadéquation des demandes : Bien que M. A... ait formulé des demandes sur un fondement différent (7° de l'article L. 313-11), le préfet a établi que l'attrait du titre de séjour accordé le 9 février 2016 avait un caractère conclusionnel. Cela renforce l'idée que le système légal doit pouvoir s'adapter aux évolutions d'une situation juridique.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article permet de demander un titre de séjour pour divers motifs, notamment en raison de la vie privée et familiale de l’étranger. La décision des préfets doit se baser sur un examen attentif et individualisé de la situation, mais ici, cela a été suppléé par la délivrance d'un autre statut "salarié".
- Droit à un recours effectif : Les décisions administratives en matière de séjour doivent être suffisamment motivées pour garantir le droit à la défense des intéressés. Cependant, la Cour de justice a estimé que la délivrance du titre de séjour "salarié" constitue une forme de réponse à la demande de M. A..., invalidant ainsi le recours en annulation du refus précédent.
- Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Concernant les demandes de remboursement des frais d’avocat, la cour a suffisamment pris en compte que M. A... avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, indiquant qu'il n'y avait pas lieu de mettre des frais additionnels à la charge de l'État dans ce cas précis.
Conclusion
Cette décision illustre comment la dynamique du droit des étrangers peut évoluer rapidement, et souligne l'importance de la régularisation des situations migratoires sous des formes diverses (ici, celle d’un titre de séjour salarié). L'affaire montre également la nécessité pour les requérants de suivre attentivement les implications des nouvelles décisions administratives sur leurs recours.