2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai maximal de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivés ;
- il est présent en France depuis mai 2010 ; il a travaillé et suit une formation continue pour devenir soudeur ; il exerce l'autorité parentale ainsi que son droit de visite auprès de sa fille ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est intervenu en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2015.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il informe la cour qu'il n'a pas d'observation particulière à émettre sur ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.
1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 7 août 1988, a déclaré être entré en France le 26 mai 2010, accompagné de son épouse, et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, la préfète de la Loire a, le 10 juin 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées :
2. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
Sur la légalité interne du refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. C... fait valoir que depuis mai 2010, il réside de manière habituelle en France où il a exercé une activité professionnelle et où il prépare depuis janvier 2014, une qualification de soudeur ; qu'il fait également valoir que depuis sa séparation d'avec son épouse, il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement concernant sa fille, née le 28 avril 2011, ainsi qu'en a décidé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, par un jugement du 6 janvier 2014 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé se limite à produire cinq mandats " cash " d'un montant de vingt à trente euros à destination de la mère de son enfant, qu'il a contribué régulièrement à l'entretien de celui-ci ; que, M. C..., qui a vécu la majeure partie de son existence en République démocratique du Congo, n'établit pas qu'il serait sans attaches familiales dans ce pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant que si M. C...est père d'un enfant qui réside en France auprès de sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, dès lors, la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;
Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision par laquelle la préfète de la Loire a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 15LY01964
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