Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015 et des mémoires enregistrés les 14 mars 2016 et 29 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 28 décembre 1988, est entré en France le 2 septembre 2010 sous couvert d'un visa d'étudiant valable deux ans ; qu'il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable à compter du 28 octobre 2011, qui a été renouvelée jusqu'au 8 octobre 2013 ; qu'après le rejet, par arrêté du 28 décembre 2013, de sa demande de renouvellement présentée sur le fondement du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° du même article, en sa qualité de parent d'un enfant français ; que par arrêté du 28 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui octroyer ce titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de l'arrêté en litige et fait valoir à ce titre qu'il a versé à la mère de ce dernier une somme de 200 euros le 10 février 2015 et une somme de 400 euros le lendemain ; que, toutefois, il n'établit pas ni même n'allègue avoir versé une quelconque contribution financière entre ces versements et la naissance de son enfant, le 28 mai 2014, soit pendant une période de près de huit mois ; que s'il fait valoir qu'il dispose de faibles ressources, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul, en date du 11 mars 2015, que M. A...a été condamné à verser à la mère de son enfant une contribution fixée à 50 euros par mois au regard de son salaire mensuel de 600 à 700 euros, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant été impécunieux à cette époque ; que dans ces conditions, et quels que soient ses liens affectifs avec son enfant, M. A...ne peut être regardé comme établissant avoir contribué effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ; que le préfet de la Côte-d'Or était fondé, pour ce seul motif à refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
4. Considérant, d'autre part, que si le préfet de la Côte-d'Or a également motivé son arrêté par le fait que l'intéressé ne justifiait pas résider avec son enfant alors que cette circonstance n'est pas au nombre de celles qui font obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif ;
5. Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 15LY03584