Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante gambienne née le 24 juin 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 octobre 2014 ; que par arrêté du 30 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui octroyer un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, aux motifs, d'une part, que son fils ne pouvait être regardé comme résidant en France et, d'autre part, que la reconnaissance de l'enfant par son père avait eu pour seul but de permettre à Mme B...d'obtenir un titre de séjour ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les cas dans lesquels la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ; que le 6° de cet article prévoit que ce titre est ainsi délivré, sous réserve que la présence en France de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France ; que ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable ; qu'il appartient dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé ;
4. Considérant que, si Mme B...fait valoir que son fils, né le 10 décembre 2013 à Lausanne (Suisse), est scolarisé en France à Evian, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Suisse jusqu'à son entrée en France avec ce dernier le 15 octobre 2014, soit moins de deux mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 8 décembre 2014 ; que, dès lors, le fils de Mme B... ne peut être regardé comme ayant résidé effectivement de façon stable et durable en France à la date à laquelle le titre a été demandé ;
5. Considérant, d'autre part, que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
6. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'aucune procédure administrative ou pénale pour reconnaissance frauduleuse de paternité n'a été enclenchée à ce jour, il ressort des pièces du dossier que la personne qui a reconnu être le père de son enfant ne l'a fait qu'un an après la naissance, ne contribue pas à son entretien et son éducation, réside en région parisienne et n'a jamais vécu avec la requérante ; qu'au moment de cette reconnaissance, la situation administrative de Mme B... en Suisse était précaire, dès lors qu'elle ne disposait que d'un permis de séjour provisoire délivré aux demandeurs d'asile déboutés ; qu'au regard de ces éléments concordants, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans invoquer le moindre élément factuel, que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme B...ne peut être regardée comme assortissant son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 15LY03749