Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M. A..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet, qui n'a pas produit devant le tribunal administratif, n'apporte aucun élément permettant de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il ne s'est donc pas livré à un examen sérieux de sa situation ; il n'existe pas en Guinée de traitement approprié à sa situation ; ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né à Conakry le 20 mars 1970, est entré en France le 9 mai 2006 ; que sa demande d'asile déposée le 23 mai 2006 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2007 ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 8 avril 2010 a fait l'objet, le 19 janvier 2011, d'un refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français et que son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2011 ; que le 5 juillet 2013, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été autorisé à résider en France entre le 12 novembre 2013 et le 26 novembre 2014 ; que sa demande de titre de séjour présentée le 14 novembre 2014 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet, le 7 mai 2015, d'un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 7 mai 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait négligé de se livrer à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre la décision en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 28 novembre 2014, produit par le préfet de l'Isère, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant que selon la décision en litige : " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et médicaments disponibles dans le pays, des éléments fournis par le ministère français des affaires étrangères et par l'ambassade de France en Guinée indiquent que de nombreux centres hospitaliers, hôpitaux d'Etat ou cliniques privées existent dans ce pays, que l'hôpital Donka et Ignace Deen disposent de tous les services y compris celui de santé psychiatrique, que l'hôpital Jean-Paul II à Touha dispose d'un service imagerie, que dans toutes les communes il existe des centres de santé, qu'il n'existe aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments car le pays dispose d'un grand nombre de pharmacies " ; que le préfet en a tiré la conséquence que, nonobstant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, M. A...pourrait recevoir en Guinée les soins que requiert son état ;
7. Considérant M. A...s'est borné à produire, devant le tribunal administratif, des prescriptions médicales, desquelles il ne résulte pas que les médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles en Guinée ; que, dès lors, eu égard à la teneur de la décision en litige, le préfet, même s'il n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif, établit que l'intéressé peut bénéficier en Guinée du traitement qui lui est nécessaire ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
10. Considérant que si M. A...séjournait en France depuis près de neuf ans à la date de la décision en litige, il n'y a pas d'attache familiale, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans en Guinée, où il pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de son séjour en France, rappelées ci-dessus, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
12. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 7 mai 2015 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
14. Considérant que, pour les motifs précédemment rappelés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de renvoi ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY00391