Par un jugement n° 1600031 du 18 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, présentée pour M. A...B..., domicilié ...à Lyon (69347 Cedex 07), il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600031 du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il est mentionné à la fois l'inutilité de l'interprète et la présence de l'interprète lors du rendez-vous du 6 mai 2015 lorsqu'il a été mis en possession des documents énumérés à l'article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 ;
- la décision en litige a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle, le préfet s'étant abstenu de mettre en oeuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 3-2 du règlement UE n° 343/2003, et la décision se trouve ainsi entachée d'une erreur de droit ;
- si l'administration lui a remis les brochures du demandeur d'asile et d'information relatives à la détermination de l'Etat responsable concernant la " procédure Dublin ", documents rédigés en langue arabe, langue qu'il comprend, il n'est pas démontré qu'il en ait compris le contenu et les circonstances de l'application des éléments contenus dans ces documents ; aucune information complémentaire orale ne lui a été donnée et le préfet n'a pas pris le soin de vérifier que les informations contenues dans ces brochures ont été réellement comprises par le demandeur , en méconnaissance des garanties fondamentales reconnues aux demandeurs d'asile, en application des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013, relatifs à la remise des formulaires uniformes et entretien préalable confidentiel, et de l'article 29 du règlement 603/2013 dit EURODAC ;
- alors qu'il a de nombreux parents et proches en France, il n'a pas bénéficié de la dérogation prévue par l'article 18 du règlement UE qui prévoit que le demandeur doit être informé de la possibilité, lors de l'entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres en recevant l'information nécessaire à ce sujet.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né le 8 décembre 1981, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Oran le 3 mars 2015, et portant le cachet d'une entrée le 29 mars 2015 sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, le 23 avril 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône ; que le contrôle de ses empreintes digitales par le système VISABIO a révélé qu'il avait obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles ; que, estimant que le traitement de sa demande relevait d'un autre Etat de l'Union européenne, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, par une décision du 28 juillet 2015, notifiée le 3 août suivant ; qu'il a alors été également informé de ce que la décision de réadmission aux autorités espagnoles, qui avaient fait connaitre, le 8 juillet 2015, leur accord pour la prise en charge de l'intéressé, pouvait être exécutée d'office et il a été invité à présenter des observations dans un délai de 15 jours ; que, par un arrêté du 16 novembre 2015, le préfet du Rhône a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que M. B... a contesté cette décision du 16 novembre 2015 devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction du 18 janvier 2016, dont il fait appel ;
2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a constaté, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, que, lors d'un rendez-vous à la préfecture, le 6 mai 2015, M. B...s'était vu remettre le guide du demandeur d'asile, ainsi qu'une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure d'information " B " concernant la " procédure Dublin " du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que ces documents étaient rédigés en langue arabe, que comprend M.B..., et qu'ainsi l'assistance d'un interprète n'était pas nécessaire pour la compréhension de la brochure par l'intéressé ; que le jugement a pu également, par ailleurs, constater sans contradiction de motifs, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du même règlement du 26 juin 2013, que si, lors de l'entretien individuel prévu par les dispositions dudit article 5, qui avait eu lieu le 6 mai 2015, l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un traducteur assermenté, il avait toutefois été assisté d'une personne assurant la traduction de l'entretien en langue arabe et qu'ainsi il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien remis en vertu du même article, que M. B...ou son interprète n'avaient pas été mis en mesure d'en comprendre la teneur ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en préfecture et a bénéficié, le 6 mai 2015, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises les deux brochures d'information prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, traduites en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, comme en attestent les récépissés de remise de ces documents signés par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas pris le soin de vérifier que les informations contenues dans les brochures remises ont été réellement comprises par le demandeur ; que l'entretien individuel a été réalisé en français en présence d'un accompagnateur assurant la traduction de cet entretien ; qu'ainsi M. B... a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 28 juillet 2015 lui refusant l'admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
6. Considérant que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; qu'en tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande d'asile rempli par M. B..., rédigé dans une langue qu'il comprend, ainsi qu'il a été dit, qu'il a été invité par ledit formulaire à mentionner la présence en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de membres de sa famille, mais n'a fait état d'aucune présence de proches ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire valoir dans sa cause la présence de membres de sa famille ainsi que des proches ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B... portés à sa connaissance ; qu'ainsi doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle, en vu d'une éventuelle mise en oeuvre de la clause dérogatoire prévue par le règlement UE n° 343/2003 ; que le requérant ne peut davantage soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la dérogation prévue par le règlement UE qui prévoit que le demandeur doit être informé de la possibilité, lors de l'entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres en recevant l'information nécessaire à ce sujet, alors au demeurant qu'il n'apporte aucune précision concernant les membres de sa famille présents en France qu'il aurait pu mentionner ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'amende :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. B... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la région Rhône-Alpes et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY01741