Par un arrêt n° 13LY03007 du 13 novembre 2014, la cour a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par une décision n° 387424 du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 16LY02197 le 27 juin 2016.
Procédure devant la cour
Par un mémoire enregistré le 22 août 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 septembre 2013 ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision de confiscation de son permis de conduire prise le 6 avril 2012 lors d'un contrôle routier et, d'autre part, la décision du préfet de la Côte d'Or rejetant son recours hiérarchique, et d'annuler par voie de conséquence la décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur du 2 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de son permis de conduire et à la restitution de l'intégralité ou d'une partie des points de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision "48SI" du 2 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire pour perte totale de points ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est dès lors pas opposable ;
- qu'il n'a pas reçu plusieurs des avis de contraventions dont il aurait été prétendument destinataire, de sorte qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- que le relevé d'information intégral n'est pas probant dès lors qu'il mentionne deux infractions identiques qu'il aurait commises le 7 mars 2009 à Palinges, sanctionnées par deux juridictions pénales différentes, dont l'une était nécessairement territorialement incompétente ;
- que le retrait d'un point pour une infraction commise à Cabourg le 4 février 2011 a été restitué le 15 octobre 2011 et ne devrait pas figurer dans la décision "48SI" ;
- qu'il a effectué un stage de récupération de points le 24 avril 2011 et que les quatre points crédités ne figurent pas dans la décision "48SI";
- que n'ayant pas été régulièrement informé des retraits de points opérés, il n'a pu effectuer des stages de récupérations de points en avril 2012 et en avril 2013 ;
- que la possibilité de retirer des points sans délai pour des infractions commises plusieurs années auparavant est contraire au principe de sécurité juridique et aux articles 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C...dirigées contre la décision référencée 48SI en tant qu'elle invalide son permis pour solde nul et conclut au rejet des autres conclusions.
Il indique avoir corrigé dans le relevé intégral les mentions relatives aux infractions commises le 7 mars 2009 et avoir ainsi retiré la décision "48SI" du 9 mars 2012.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2016, M. C... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par une lettre du 19 décembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. C... à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2012 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, lesquelles sont nouvelles en appel.
Par mémoire enregistré le 23 décembre 2016 en réponse à cette lettre, M. C...maintient ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle routier du 6 avril 2012, son permis de conduire a été confisqué à M.C..., au motif d'un solde de points nul ; qu'il a sollicité la restitution de ce document auprès du préfet de la Côte d'Or, lequel a rejeté sa demande par une décision du 21 mai 2012 ; que par un jugement du 3 septembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il a relevé appel de ce jugement ; que, par un arrêt du 13 novembre 2014, la cour a rejeté sa requête ; que, par une décision du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. C..., a annulé cet arrêt du 13 novembre 2014 et renvoyé l'affaire à la cour ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. C...en appel :
2. Considérant que la demande de première instance de M. C...tendait exclusivement à l'annulation de la décision de confiscation de son permis de conduire prise le 6 avril 2012 lors d'un contrôle routier et de la décision du préfet de la Côte d'Or du 21 mai 2012 rejetant son recours contre cette décision ; que, par suite, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur du 2 mars 2012 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :
3. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a retiré la décision " 48SI " du 2 mars 2012 invalidant le permis de conduire de M. C...pour solde de points nul, de sorte que la requête de l'intéressé est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que toutefois, comme indiqué au point 2, la demande de première instance de M. C... tendait exclusivement à l'annulation de la décision de confiscation de son permis de conduire prise le 6 avril 2012 lors d'un contrôle routier et de la décision du préfet de la Côte d'Or du 21 mai 2012 ; que ces décisions n'ayant pas été retirées, la requête a conservé son objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 avril 2012 et du 21 mai 2012 :
4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...édité le 13 septembre 2016, soit postérieurement à la décision ministérielle du 2 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire, que la décision de retrait de points consécutive à l'une des deux infractions commise à Palinges le 7 mars 2009 a été retirée et que la décision "48 SI" n'y figure plus ; que le ministre doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 2 mars 2012 en tant qu'elle portait invalidation du permis de M. C...; que, par suite, les décisions en litige du 6 avril 2012 portant confiscation de son permis de conduire, et du 21 mai 2012 portant refus de le lui restituer, se trouvent privées de base légale et doivent être annulées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le permis de conduire de M. C...lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dès lors que le ministre n'allègue pas que l'intéressé a commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ;
7. Considérant qu'eu égard aux conclusions de M.C..., qui ne demande pas l'annulation des différents retraits de points mentionnés dans la décision " 48 SI " du 2 mars 2012, le présent arrêt n'implique pas la restitution de l'intégralité ou d'une partie des points de son permis de conduire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 septembre 2013 est annulé.
Article 2 : La décision du 6 avril 2012 portant confiscation du permis de conduire de M. C... et la décision du préfet de la Côte d'Or rejetant sa demande de restitution de son permis de conduire sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY02197