II- Par une demande enregistrée le 24 février 2016, Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or en date du 15 janvier 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire national dans un délai de un mois et fixant la Géorgie comme pays de destination ;
Par une lettre en date du 25 juillet 2016, le préfet de la Côte-d'Or a informé le tribunal administratif de Dijon que Mme B...D...a fait l'objet d'un renouvellement d'assignation à résidence en date du 6 juin 2016 ;
Par un jugement nos 160559 et 160560, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a joint ces deux demandes, a renvoyé les conclusions portant sur les refus de titres à une formation collégiale du tribunal administratif et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 16LY02922, enregistrée le 19 août 2016, présentée pour M. C... et MmeD..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2016 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'ils ont été assignés à résidence le 6 juin 2016 et que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas informé le tribunal administratif de telles assignations le 6 juin 2016 mais seulement le 25 juillet 2016 alors que la plupart des avocats est en congés à cette date et que le préfet a ainsi cherché à éviter un débat contradictoire ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les requérants n'ont pas été convoqués personnellement et qu'il est sans incidence que leur conseil ait été convoqué via l'application Télérecours ;
- le magistrat a omis de statuer sur le moyen tiré de " l'erreur de droit " et n'a pas examiné ce moyen dans le cadre de l'exception d'illégalité mentionnée pour les décisions portant obligation de quitter le territoire ;
- le magistrat a omis de répondre au moyen tiré du défaut de base légale ;
- la décision de refus de séjour est dépourvue de base légale dès lors que les articles visés relatifs aux demandeurs d'asile ne sont plus ceux contenus aujourd'hui dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les décisions de refus d'asile du 13 février 2015 sont pendantes devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le demandeur de protection bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en cas de recours devant celle-ci ;
- il y a erreur de droit dès lors que le demandeur d'asile dispose d'un droit au séjour jusqu'à la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile ; si la demande d'asile a été formulée avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015, la décision a été prise par l'OFPRA postérieurement et il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions nouvelles plus favorables et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les refus d'admission au séjour sont entachés d'un vice de procédure dès lors que la préfecture a procédé à l'instruction de leur demande avec un interprète présent au téléphone, ce dernier ne pouvant traduire de manière la décision complexe du 13 février 2015 relative au placement en procédure prioritaire de leur demande d'asile ni traduire correctement les propos des requérants et que la préfecture ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière d'information ;
Par mémoire enregistré le 29 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- suite à la radiation du rôle de l'audience prévue le 21 juillet 2016 pour statuer sur les demandes du 24 février 2016, il a prévenu le tribunal administratif de l'assignation à résidence prise à l'encontre des requérants le 6 juin 2016 et notifiée le 20 juin 2016;
- la procédure suivie en première instance n'était pas déloyale eu égard aux circonstances de l'espèce ; il n'a pas méconnu l'article R. 776-21 du code de justice administrative car cet article se borne à prévoir que le délai de 72H00 commence à courir à compter de la transmission par le préfet de la décision d'assignation à résidence et n'impose pas de délai entre cette décision et la transmission ;
- il n'y a pas vice de procédure, l'avis d'audience ayant été communiqué à leur conseil et ce dernier en a accusé réception ; il appartenait audit conseil d'informer ses clients de la tenue de l'audience et d'en assurer la défense ;
- le magistrat désigné ne peut que statuer sur l'obligation de quitter le territoire, le pays de destination et l'assignation à résidence ; à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, les requérants se sont bornés à invoquer une exception d'illégalité sans mentionner de moyen propre ; que par décision du 30 décembre 2013 n° 367615, le Conseil d'Etat a indiqué que le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; les moyens soulevés à l'encontre du refus d'admission au séjour devaient être écartés ;
- au cas d'espèce, il n'existe pas de défaut de base légale tiré d'une erreur dans les visas des décisions, les requérants ayant déposé leur demande d'asile le 5 février 2015, ce sont les dispositions de l'ancien article R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avaient vocation à s'appliquer ; les requérants relevaient de la procédure dite prioritaire, la Géorgie étant considérée comme " un pays d'origine sûr " et ne pouvaient se maintenir sur le territoire que jusqu'à la décision de l'OFPRA, le recours enregistré devant la CNDA non suspensif ne leur permettant pas de rester en France ;
- il n'avait pas à attendre l'issue du recours devant la CNDA avant de leur notifier une mesure d'éloignement ; le droit à un recours effectif n'impliquait pas leur maintien en France jusqu'à l'issue du recours devant la CNDA ; il n'y a pas méconnaissance de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
- la CNDA par décision du 9 mai 2016 a rejeté leurs recours ;
M. C...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C...et MmeD..., ressortissants géorgiens, nés respectivement les 23 juillet 1991 et 13 novembre 1990, sont entrés irrégulièrement en France le 14 janvier 2015 ; que, le 5 février 2015, ils ont sollicité leur admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile, demandes qui ont été rejetées le 13 février 2015 par le préfet de la Côte-d'Or au motif que la Géorgie est un pays d'origine sûr ; que leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2015 ; qu'ils ont alors formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Côte d'Or, par décisions du 15 janvier 2016, leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; qu'ils ont introduit des demandes le 24 février 2016 auprès du tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation desdites décisions préfectorales du 15 janvier 2016 ; que le préfet de la Côte-d'Or a pris à leur encontre le 6 juin 2016 des décisions portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, lesquelles leur ont été notifiées le 20 juin 2016 ; que, suite à une radiation des demandes enregistrées le 24 février 2016 du rôle de l'audience du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d'Or a informé le 25 juillet 2016 le tribunal administratif de Dijon de l'assignation à résidence de M. C... et MmeD... ; que par jugement du 28 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. C...et Mme D... tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et a renvoyé les conclusions relatives au titre de séjour à la formation collégiale ; que M. C...et MmeD... interjettent appel de ce jugement du 28 juillet 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les requérants ont produit devant le tribunal administratif de Dijon, le 24 février 2016, des demandes par lesquelles ils soutenaient que le préfet avait commis " une erreur de droit " dès lors que l'actuel article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le demandeur de protection bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en cas de recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il y a lieu de les faire bénéficier de telles décisions plus favorables quand bien même leur demande d'asile a été formulée avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le magistrat du tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions des demandes de première instance dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination formulées devant le tribunal administratif de Dijon ;
3. Considérant, en premier lieu, que le 2° de l'article L. 741-4 et l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2015 ayant transposé en droit national la directive 2013/32/UE, sont restés applicables, en vertu de l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 susvisé pris pour l'application de cette loi, jusqu'au 1er novembre 2015 ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux demandes d'asile déposées avant le 1er novembre 2015 : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux demandes d'asile déposées avant le 1er novembre 2015 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; que par suite, pour les demandes déposées avant le 1er novembre 2015, l'étranger qui provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr et qui demande à bénéficier de l'asile ne peut prétendre se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...et Mme D... ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés le 5 février 2015 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de leurs demandes d'asile, la Géorgie était classée dans la liste des " pays sûrs " ; qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 30 septembre 2015 ; que le préfet de la Côte-d'Or a pu dès lors à bon droit estimer que les intéressés entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile applicables aux demandes d'asile déposées avant le 1er novembre 2015 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, après le rejet par l'OFPRA, le 30 septembre 2015, de leurs demandes d'asile, ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et les obliger à quitter le territoire français sans attendre la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de la date de leur demande d'asile, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel ne leur pas est pas applicable ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
7. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse de délivrer un titre de séjour à l'étranger, après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'oblige à quitter le territoire français, ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour de l'intéressé ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen fondé, par voie d'exception, sur l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
8. Considérant que les décisions refusant l'admission provisoire au séjour de M. C... et Mme D...au motif que la Géorgie est un pays d'origine sûr ne constituant pas la base légale des décisions de refus de séjour au titre de l'asile et des décisions portant obligation de quitter le territoire, dont elles ne constituent pas non plus une mesure d'application, les intéressés ne peuvent pas utilement exciper de l'illégalité de telles décisions de refus d'admission provisoire au séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
9. Considérant que, par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision leur refusant l'admission provisoire au séjour et de l'exception d'illégalité du refus de séjour au titre de d'asile au motif de l'illégalité de la décision leur refusant l'admission provisoire au séjour ne peuvent pas être utilement invoqués contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants indiquent en première instance, sans autre précision, qu'ils encourent des risques en cas de retour en Géorgie à raison des origines ossète de Mme D...; qu'en appel, ils se bornent à transmettre, sans autre indication, un certificat médical daté du 10 août 2016, postérieur au jugement attaqué, mentionnant que Mme D...souffre d'un syndrome de stress post-traumatique associé à une dépression majeure ; que dans les circonstances de l'espèce et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a écarté la différence ethnique comme cause des violences alléguées par Mme D...et a mentionné qu'en cas de violences domestiques passées exercées par son père, elle est en capacité avec son mari de vivre éloigné de son père et a la possibilité de demander la protection des autorités, de tels éléments médicaux, insuffisamment précis, ne sauraient permettre de regarder comme établie l'existence de risques actuels en cas de retour des intéressés en Géorgie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel au demeurant n'est opérant que pour le pays de destination, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 15 janvier 2016 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 160559 et 160560 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Dijon du 28 juillet 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Dijon dirigées contre les décisions du 15 janvier 2016 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY02922