Par un jugement n° 1510826 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, présentée pour M. C...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1510826 du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, qui impose la preuve d'une résidence habituelle et non continue en France, moyen auquel le tribunal n'a pas répondu ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il rapporte la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
La demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 29 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. A..., né en 1952 à Metarfa, en Algérie, pays dont il possède la nationalité, déclare être entré en France le 22 août 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, et affirme avoir fixé depuis cette date sa résidence habituelle en France ; qu'une première demande de titre de séjour a été rejetée par une décision du préfet de la Loire le 12 juin 2003 ; qu'il a sollicité, le 9 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la durée de sa présence en France, sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par des décisions du 30 novembre 2015, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. A... fait appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de la décision en litige du préfet du Rhône, que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. A... sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ledit préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que le préfet du Rhône a constaté que M. A... avait obtenu trois visas de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Alger, les 1er septembre 2013, 17 mars et 24 septembre 2014, et en a tiré la conclusion que sa dernière date d'entrée en France ne pouvait qu'être postérieure, il n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en second lieu que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... s'est borné à produire, pour l'année 2004, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat, pour l'année 2005, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi qu'une ordonnance et la quittance relative à un examen médical réalisé le 14 septembre 2005 ; que pour les années 2006 à 2012, il s'est borné à produire deux ordonnances par an du Dr B...relatives à des prescriptions de médicaments courants, ainsi, en ce qui concerne les années 2011 et 2012, que deux déclarations d'impôts sur le revenu établies en 2014 et ne comportant aucun revenu déclaré ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, M. A... a obtenu trois visas de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Alger, les 1er septembre 2013, 17 mars 2014 et 24 septembre 2014 ; que, dès lors, M. A..., même s'il affirme ne s'être rendu en Algérie qu'à trois reprises, au cours des années 2013 et 2014, pour des durées inférieures à vingt jours, à la suite d'un grave accident de la circulation dont un de ses fils avait été victime, ne justifie pas que, durant la période de dix années précédant la décision en litige, il avait établi sa résidence habituelle en France ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut invoquer l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés précédemment pour les écarter en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de titre de séjour, les moyens, que soulève M. A... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut invoquer l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé en ce qu'il a, en particulier, écarté le moyen tiré d'une erreur de droit commise par le préfet du Rhône, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY02014