2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 150641 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2016 ;
2°) d'annuler lesdites décisions du 21 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récepissé de demande de carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, non communiqué, M. B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Belhadi, avocat de M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 23 janvier 2017.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 17 mars 1971, a épousé en Algérie, le 4 juillet 2011, MmeC..., sa compatriote, laquelle était titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, valable jusqu'en 2018 ; qu'il est entré pour la dernière fois en France, le 16 décembre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour, afin de rendre visite à son épouse ; qu'à l'expiration de son visa, il s'est maintenu illégalement sur le territoire français ; que, par un arrêté du 12 août 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...a sollicité une nouvelle fois, le 31 octobre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage et de la naissance d'un enfant le 29 juillet 2014 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; qu'il relève appel du jugement du 10 février 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 21 mai 2015 ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, comme indiqué ci-dessus, M. B...fait valoir qu'il s'est marié le 4 juillet 2011 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2018 et mentionne être entré en France, pour la dernière fois, le 16 décembre 2012, à l'âge de 41 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il indique vivre avec son épouse depuis son entrée en France en décembre 2012, et qu'un enfant est né de leur union à Gleizé, le 29 juillet 2014 ; qu'il soutient être intégré socialement et avoir la possibilité de s'insérer professionnellement rapidement dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche datant du 8 juin 2015, en qualité d'étancheur-main d'oeuvre ; qu'il allègue que s'il devait être éloigné du territoire national, son retour en France dans le cadre du regroupement familial serait difficile du fait que l'état de santé de son épouse ne lui permet que difficilement de travailler et qu'elle ne pourrait pas disposer des ressources financières exigées en matière de regroupement familial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui s'est maintenu illégalement en France à l'expiration de son visa, a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, pays dans lequel, selon ses déclarations aux services préfectoraux, résident notamment ses parents, ses 4 frères et ses 4 soeurs et où, selon les pièces au dossier et notamment son passeport, il a exercé la profession d'anesthésiste ; que les pièces au dossier, dont deux nouveaux certificats médicaux produits en appel datés du 1er avril 2016 et du 3 janvier 2017 sur un suivi médical régulier de son épouse à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche, ne corroborent pas les dires du requérant quant à la gravité de la pathologie de son épouse et l'impossibilité définitive pour celle-ci de travailler ; que le requérant n'apporte aucune indication précise et probante sur l'assistance éventuelle dont son épouse aurait besoin dans le cadre de sa pathologie, ni sur la nature du soutien qu'il lui apporte, et n'allègue d'ailleurs pas être le seul à pouvoir lui apporter une telle éventuelle assistance ; qu'en outre, s'il fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont ou seraient insuffisantes pour qu'une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, il ne démontre pas ainsi qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que le préfet n'est pas, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources ; que M. B...ne justifie pas de son insertion professionnelle en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur main d'oeuvre datée du 8 juin 2015, laquelle au demeurant est rédigée dans des termes particulièrement vagues et ne correspond pas à sa qualification ; qu'à la date de la décision attaquée, M. B...et son épouse n'étaient parents que depuis moins de 10 mois d'un enfant né le 29 juillet 2014 ; que ce refus de séjour ne fait pas en tant que tel obstacle à la poursuite de sa relation affective avec son épouse et leur enfant né en France, ces derniers par ailleurs pouvant également lui rendre visite en Algérie, pays dont ils ont tous les trois la nationalité ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause dès lors que l'intéressé relève des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant que le refus de titre de séjour n'implique pas la séparation durable de la famille ni la rupture des liens entre le requérant, son épouse et leur enfant âgé de dix mois à la date de décision du préfet ; qu'il existe de plus des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont le requérant et son épouse, mais aussi leur enfant, ont la nationalité ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
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N° 16LY01207