Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas la mention de la possibilité de voyager, pas plus que le nom, le prénom et la qualité du signataire ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante angolaise née le 8 septembre 1971, déclare être entrée en France le 30 mai 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2013 ; que par arrêté du 3 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement, notamment, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle s'est investie dans plusieurs activités bénévoles, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était entrée en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté, à l'âge de quarante ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
7. Considérant que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des mentions figurant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 décembre 2013 que, d'une part, l'identité et la qualité du médecin signataire sont clairement indiquées et, d'autre part, alors, au demeurant, que cette précision n'est pas obligatoire, que ce médecin s'est effectivement prononcé sur sa capacité à supporter un voyage vers l'Angola ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis manque en fait ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
10. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a émis l'avis que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que la requérante produit un certificat médical suivant lequel elle souffre d'un syndrome post-traumatique qui nécessite un suivi psychothérapique et chimiothérapique, ainsi que la prescription de médicaments sédatifs, hypnotiques et antalgiques ; que, toutefois, le préfet de l'Isère produit un courriel de l'ambassade de France en Angola qui mentionne que les troubles anxio-dépressifs réactionnels sont soignés gratuitement dans ce pays et, notamment, à l'hôpital psychiatrique de Luanda ; que la " fiche pays " relative à l'Angola mentionne également que tous les médicaments nécessaires au traitement des syndromes post-traumatiques y sont disponibles ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère rapporte la preuve de ce que les soins appropriés à l'état de santé de la requérante existent dans son pays d'origine ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que l'origine de ses troubles ferait obstacle à son retour en Angola ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne suscitait d'interrogation sur ce point ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs mentionnés aux points 4 et 10 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 10, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 15LY03155