Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- toutes les recettes qui sont encaissées par un contribuable relevant des articles 96 à 100 du code général des impôts postérieurement à l'implantation de son activité en zone franche urbaine et qui proviennent de ladite activité sont exonérées d'impôt sur le revenu, par application de l'article 44 octies A du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles se rapportent à des prestations réalisées antérieurement ou postérieurement à ladite implantation ; en estimant que les produits qui se rapportent à une période antérieure à l'installation en zone franche urbaine doivent être réintégrés dans le bénéfice taxable, l'administration commet une erreur de droit ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve des redressements qu'elle opère, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne développe aucun moyen à l'encontre de l'imposition afférente à l'année 2010 ;
- les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doivent être interprétées strictement et le régime d'exonération qu'elles instituent est réservé aux seuls bénéfices résultant d'activités réellement exercées dans les zones franches ;
- le versement de la somme de 12 600 euros par l'éditeur Flammarion, le 23 septembre 2011, correspond à des droits d'auteur sur un livre paru le 27 mars 2008 ; de même, les sommes versées à hauteur de 5 040 euros par la société de production cinématographique Carcharodon, le 6 juin 2011, se rapportent à une deuxième version d'un scénario.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., auteur, écrivain, scénariste, a transféré son activité, le 1er juin 2011, au 3 boulevard des Valendons à Chenôve (21300), soit en zone franche urbaine ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, en matière de bénéfices non commerciaux, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, assorties d'intérêts de retard et de la pénalité de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que M. C..., qui n'a contesté devant le tribunal administratif de Dijon que la remise en cause du bénéfice de l'exonération dont il a bénéficié au titre de l'année 2011 en application de l'article 44 octies A du code général des impôts, relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : (...) d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. (...) II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ; b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 septembre 2011, M. C... a perçu de la maison d'édition Flammarion des droits d'auteur pour un montant de 12 600 euros correspondant à la vente de son ouvrage " L'Arme à Gauche " paru le 27 mars 2008 et que le 6 juin 2011, il a perçu la somme de 5 040 euros de la société de production cinématographique Carcharodon pour la livraison de la deuxième version d'un scénario ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 octies A du code général des impôts sous lequel l'intéressé avait placé ces sommes au motif qu'elles avaient été perçues au titre d'une activité réalisée antérieurement à l'implantation dans la zone franche ; que le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que les travaux pour lesquels il a perçu les sommes litigieuses ont été réalisés postérieurement à l'implantation de son activité en zone franche urbaine ; qu'ainsi, ces produits ne sauraient être regardés comme des bénéfices provenant d'une activité implantée dans ladite zone au sens de l'article 44 octies A du code général des impôts et relevant à ce titre de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération sous lequel M. C... avait placé ces produits ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 15LY03505