- mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Lantheaume en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 5 février 2016 sous le n° 16LY00437, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les intéressés n'établissent pas la durée de leur présence en France ; les circonstances qu'ils parleraient couramment français et qu'ils disposeraient de promesses d'embauche ne suffisent pas à caractériser une atteinte excessive au respect de leur vie privée et familiale ; enfin, ils conservent des attaches familiales dans leur pays d'origine ; dès lors, les refus de titre de séjour ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2016, M. et Mme A..., représentés par Me Lantheaume, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils établissent résider en France depuis 2009 et justifient d'une parfaite intégration ; ils n'ont plus de contact avec leur famille dans leur pays d'origine ; les refus de titre en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent, pour les mêmes raisons, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- le préfet n'ayant pas effectivement mis en oeuvre les voies d'exécution, ils ne peuvent être regardés comme s'étant soustraits aux mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit ;
- ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils justifient de garanties de représentation ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de leur situation ;
- elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public et vivent depuis six ans en France avec leur fille, de manière stable ; de plus, les précédentes mesures d'éloignement sont anciennes ; ces décisions méconnaissent le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées, par lettres du 7 février 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixant un pays de renvoi.
II/ Par une ordonnance en date du 23 novembre 2016, enregistrée sous le n° 16LY03878, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1506262-1506265 du 20 janvier 2016.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 11 mai 2016 et 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les observations de Me Lantheaume, avocat de M. et MmeA... ;
1. Considérant que M. A..., né le 13 mai 1979 et Mme B... épouseA..., née le 7 juillet 1982, ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France en décembre 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2010 ; que ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2011 ; que le 24 juin 2011, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 24 juin 2011 et que l'appel des intéressés contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la cour du 18 décembre 2012 ; que le 6 mai 2015, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils avaient sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ayant été annulées par le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Drôme leur a à nouveau, le 14 septembre 2015, refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter sans délai le territoire français, leur a interdit d'y revenir avant un délai de trois ans et a fixé le pays de renvoi ; que sous le n° 16LY00437, le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 14 septembre 2015, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A... une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2. Considérant que par une ordonnance du 23 novembre 2016, enregistrée sous le n° 16LY03878, le président de la cour a, sur la demande de M. et Mme A..., décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2016 ;
3. Considérant que la requête et la procédure d'exécution susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. et Mme A... font valoir qu'ils vivent depuis six ans en France, qu'ils justifient d'une parfaite intégration, qu'ils maîtrisent la langue française, que M. A... bénéficie d'une promesse d'embauche et que leur fille est scolarisée ; que, toutefois, ils n'établissent pas qu'ils n'auraient plus de contact avec leur famille dans leur pays d'origine, où résident notamment les parents de Mme A... ainsi que quatre de ses frères et soeurs ; qu'ils n'établissent pas plus qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale avec leur enfant dans leur pays d'origine ; que, dès lors, et compte tenu des conditions du séjour en France des intéressés rappelées ci-dessus, en leur refusant un titre de séjour, par décisions du 14 septembre 2015, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ces refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour avant trois ans et fixant le pays de destination, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ;
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
7. Considérant que les décisions contestées ont été signées par M. Etienne Desplanques, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, à qui le préfet de la Drôme a donné délégation de signature par arrêté du 26 mai 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, M. C... était compétent pour signer ces décisions ;
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
8. Considérant, en premier lieu lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment lors de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les refus de titre de séjour litigieux n'ont pas porté au droit de M. et Mme A... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
11. Considérant que M. et Mme A... n'établissent pas qu'ils ne pourraient regagner le Kosovo avec leur enfant ; que les éléments énoncés au point 5 ci-dessus ne peuvent être regardés comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
12. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; que, s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence ni se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. et Mme A... ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme A... ne remplissaient pas les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'était pas tenu de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de leur refuser un titre de séjour sur ce fondement ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour en litige ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant mineur des requérants, né en 2011, reparte avec ses parents au Kosovo, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité et où la scolarité de cet enfant pourra être poursuivie ; que, dès lors, les obligations de quitter le territoire français contestées, qui n'emportent notamment pas séparation de l'enfant avec l'un de ses deux parents, n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 16 de la convention des droits de l'enfant ;
Sur la légalité des refus de délai de départ volontaire :
18. Considérant, en premier lieu, que les obligations de quitter le territoire français n'ayant pas été annulées, M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de leur accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;
19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, qui leur avaient été régulièrement notifiées, prises par le préfet de la Drôme le 24 juin 2011, qu'ils n'ont pas exécutées ; que, par suite, ils se sont soustraits à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement ; que la circonstance que le préfet de la Drôme n'aurait pas mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution concernant ces mesures d'éloignement n'est pas de nature à démontrer qu'ils ne se seraient en réalité pas soustraits à l'exécution de ces mesures ; qu'en se bornant à faire valoir qu'ils justifient de garanties de représentation, les intéressés n'établissent l'existence d'aucune circonstance particulière au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
21. Considérant, en premier lieu, que les décisions désignant le Kosovo comme pays de destination sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et de l'article L. 513-2 du même code, qui précise les conditions dans lesquelles l'étranger qui " a fait l'objet d'une mesure d'éloignement " peut être éloigné ; que ces décisions sont suffisamment motivées en fait par l'indication que M. et Mme A... sont de nationalité kosovare et devront quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions fixant le pays de renvoi, le préfet de la Drôme n'aurait procédé à aucun examen particulier de la situation des intéressés ;
24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dernières stipulations sont reprises à l'article 4 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
25. Considérant que si les requérants soutiennent que M. A... a fait l'objet de menaces de la part de sa belle-famille, du fait notamment de son appartenance à la minorité ashkalie, ils n'établissent pas, par les documents produits devant le tribunal et en l'absence d'éléments nouveaux produits devant la cour, qu'ils seraient effectivement et actuellement exposés, en cas de retour au Kosovo, à des traitements inhumains ou dégradants ; que, d'ailleurs, leurs déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas permis à ces instances de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions désignant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions citées au point 24 ci-dessus ;
26. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des obligations de quitter le territoire français ;
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
27. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. et Mme A... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décision leur faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
29. Considérant que pour prendre à l'encontre des requérants des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Drôme s'est notamment fondé sur le fait qu'ils se sont maintenus en France alors qu'ils avaient fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français et qu'ils ne justifient pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer à leur encontre ces mesures d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à trois ans, alors même que la présence des intéressés ne constituerait pas une menace à l'ordre public ;
30. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
31. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 14 septembre 2015, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A... un titre de séjour et à mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
32. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au conseil de M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ;
33. Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule le jugement du 20 janvier 2016 et rejette la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, leur demande tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution de ce jugement est sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1506262-1506265 du 20 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A...et à Mme E... B...épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
10
N° 16LY00437-16LY03878