Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, sous le n° 16LY02653, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me D..., de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme E...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative : en particulier il ne ressort pas de ce jugement que le tribunal a pris en compte les observations qu'elle a formulées sur le traitement approprié à son état et sa disponibilité au Kosovo ; le tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation tirée du caractère non probant des documents produits par le préfet ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen effectif et particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 précité ;
- elle méconnaît aussi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- elle viole en outre l'article 8 de la convention précitée, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code précité, les articles 3 et 8 de la convention précitée, 7 et 19 de la charte et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, le préfet du Rhône, se rapportant à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 14 décembre 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme E....
Vu, II, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par le jugement n° 1600110 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, sous le n° 16LY02654, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me D..., de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. E... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen effectif et particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole en outre l'article 8 de la convention précitée, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code précité, les articles 3 et 8 de la convention précitée, 7 et 19 de la charte précitée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, le préfet du Rhône, se rapportant à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 14 décembre 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E....
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., née en février 1960 et ressortissante du Kosovo, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 2 juillet 2013 accompagnée de son fils B... né en décembre 1990 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande respective d'asile par des décisions du 20 novembre 2013 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmées le 16 juin 2014 ; que, le 11 juillet 2014, Mme E... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son fils a sollicité, le 15 juillet 2014, un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article en invoquant l'état de santé de sa mère ; que le préfet du Rhône, par des décisions du 29 septembre 2015, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; que Mme E... et M. E... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 qui ont rejeté leurs demandes ;
2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête présentée par Mme E... :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant que, d'une part, dans sa requête Mme E... avait soulevé le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'avait apporté aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin agréé sur son incapacité à voyager ; que, d'autre part, dans son mémoire enregistré le 28 avril 2016, Mme E... avait soulevé le moyen tiré du caractère insuffisamment probant et précis des documents produits par l'administration pour établir la disponibilité au Kosovo d'un traitement approprié à son état de santé ; que le tribunal administratif de Lyon a omis de répondre à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme E... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme E... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 29 septembre 2015 ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône a repris, dans l'arrêté contesté, l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui l'ont amené à refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E... ; que la motivation de la décision contestée répond ainsi aux exigences de la loi ci-dessus visée du 11 juillet 1979 alors applicable ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que de la décision attaquée elle-même que le préfet du Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme E...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
8. Considérant que, d'une part, dans son avis du 5 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis de ce médecin, a considéré qu'il résultait de l'ensemble des pièces du dossier que Mme E... pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et y poursuivre les soins nécessaires à son état ; qu'il a, en particulier, rappelé que les informations provenant de l'ambassade de France au Kosovo en date du 22 août 2010, 6 mai 2011 et 18 mars 2013 et du rapport des autorités kosovares relatif à la mise à disposition et à l'accès aux soins de santé démontrent que les ressortissants kosovars sont à même de trouver dans leur pays un traitement adapté ; que Mme E... soutient, en produisant des certificats médicaux, qu'elle souffre notamment d'une arthrose cervicale sévère, d'une thyroïdie de Hashimoto, d'un syndrome dépressif et d'incontinence urinaire ; que ces mêmes certificats préconisent pour traiter ses différentes affections, la prise de Laroxyl, d'alpha-bloquants et d'oxybutinine ; que Mme E..., tout en remettant en cause la valeur probante des documents produits par le préfet du Rhône, n'établit toutefois pas que c'est à tort que celui-ci a estimé qu'elle ne pourrait trouver un traitement adapté à son état au Kosovo ; que, d'autre part, Mme E... soutient que le médecin agréé de la préfecture a souligné dans son certificat du mois d'août 2014 qu'elle n'était pas en état de voyager vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation résulterait d'une autre circonstance que celle tirée des difficultés de Mme E...pour se faire soigner dans son pays ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a fait une application erronée des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant que Mme E..., est entrée en France en juillet 2013, à l'âge de cinquante-trois ans ; qu'elle séjournait sur le territoire français depuis à peine plus de deux ans à la date du refus de titre de séjour attaqué ; que si elle se prévaut de la présence en France à ses côtés de son filsB..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que le présent arrêt rejette la requête de M. B... E...dirigée contre le jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; qu'il n'est ni établi que son autre fils a vocation à rester sur le territoire français, ni qu'elle est dépourvue d'attaches au Kosovo où réside sa fille ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune circonstance de nature médicale ne fait obstacle à son départ du territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'est donc contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que MmeE..., ainsi qu'il a été précédemment dit, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, celui selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision doit l'être à son tour ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les raisons énoncées au point 8, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français ;
14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, celui selon lequel la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit l'être à son tour ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et en tout état de cause, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le paragraphe 2 de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à le peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme E... n'apporte aucun élément sérieux permettant d'établir qu'elle court des risques personnels en cas de retour au Kosovo ; qu'elle ne peut donc soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses décisions du 29 septembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
Sur la requête présentée par M. E... :
19. Considérant, en premier lieu, que M. E... soulève à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de son dossier, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône ; que M. E... ne fait état d'aucun élément nouveau dans sa situation personnelle ; que le présent arrêt rejette la requête de sa mère dirigée contre les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. E... soulève les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle des stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
21. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part M. E... soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; que ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui précède ; que, d'autre part, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code précité, des articles 3 et 8 de la convention précitée, 7 et 19 de la charte précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que M. E... ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à étayer les risques courus en cas de retour au Kosovo ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales du 29 septembre 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1600109 du 17 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... E...dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 29 septembre 2015 est rejetée.
Article 3 : La requête de M. B... E...est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et à M. B... E...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 16LY02653 - N° 16LY02654