Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, l'EURL Eliepourelle, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juillet 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée.
Elle soutient que les livraisons en litige sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen présenté par l'EURL Eliepourelle n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Eliepourelle, qui a pour activité le commerce de lingerie féminine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, à l'issue de laquelle l'administration a constaté que des documents d'exportation pour des livraisons vers un client suisse, la société PVH Trading, ne faisaient mention ni de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, ni du numéro de taxe sur la valeur ajoutée du client ; que ce contrôle a mis en évidence que les articles étaient envoyés à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans les locaux des sociétés Véropam et Cinéréplicas, spécialisées, respectivement, dans le commerce de gros et la vente de produits dérivés de films et de séries, lesquelles se chargeaient de l'expédition vers la Suisse ; que l'administration a considéré que ces livraisons devaient être regardées comme effectuées vers la France et ne pouvaient donc pas bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les exportations par l'article 262 du code général des impôts ; que, conformément à ces constatations, l'administration a mis en recouvrement, le 23 décembre 2013, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 13 410 euros, majoré de 346 euros d'intérêts de retard ; que l'EURL Eliepourelle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III à ce code : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : /a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; (...) /c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. (...) Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, (...) les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. (...) /d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne (...) : /1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; /2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne (...) ; /3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que l'EURL Eliepourelle ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus ; qu'en l'espèce, l'EURL Eliepourelle allègue qu'elle était en relation commerciale avec la société de droit suisse PVH Trading et que les sociétés françaises Véropam et Cinéréplicas, vers lesquelles ces marchandises étaient envoyées, ne tenaient qu'un rôle de livraison ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a été en mesure de produire, pour les exportations litigieuses, aucun des documents cités au c) de l'article 74 précité de l'annexe III au code général des impôts ; qu'aucun document de transport ni document douanier produit par la société requérante ne la fait apparaître comme fournisseur direct ; que si la société requérante produit des factures adressées à la société PVH Trading sur lesquelles cette dernière a porté la mention " marchandises reçues conformes ", ces seuls documents ne peuvent tenir lieu de preuve alternative au sens du d) du même article ; que si elle produit finalement une déclaration d'exportation conforme aux dispositions précitées, celle-ci concerne une autre société suisse et a été établie le 15 août 2015, soit au titre d'une période postérieure à celle en litige ; que dans ces conditions, l'administration, qui n'était pas tenue de démontrer que la requérante aurait participé à une quelconque fraude, était fondée à refuser d'admettre l'exonération des livraisons litigieuses ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Eliepourelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Eliepourelle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Eliepourelle et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
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N° 15LY03542