Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée et le jugement étant insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; le préfet a négligé d'examiner sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; le retard dans sa scolarisation ne lui est pas imputable ; il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 313-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République de Guinée, né le 20 novembre 1999, déclare être entré en France le 27 octobre 2016. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère. Le 16 janvier 2018, il a sollicité un titre de séjour. Le 1er juin 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans sa demande devant le tribunal administratif, M. B... a invoqué le moyen tiré de ce que le préfet s'était estimé tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. En ce qui concerne sa réponse aux autres moyens invoqués devant le tribunal administratif, ce jugement est suffisamment motivé. Par suite, en tant seulement qu'il statue sur les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de titre de séjour en litige et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de sa requête.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal administratif son arrêté du 7 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs le 9 mai 2018, donnant délégation de signature à Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en l'absence de Mme Violaine Demaret, secrétaire générale. Par suite, Mme C... était compétente pour signer la décision en litige.
5. En deuxième lieu, la décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, M. B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de l'Isère n'était pas tenu d'examiner d'office s'il avait droit à un titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu de refuser un titre de séjour à M. B... au motif qu'il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui était dépourvu de document d'identité à son arrivée en France, n'a obtenu une carte d'identité consulaire que le 24 octobre 2017 et n'a pu être scolarisé que le 7 novembre 2017. A cette date, il a été admis dans une classe d'un lycée professionnel relevant de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Le 1er juin 2018, date du refus de titre de séjour en litige, à laquelle doit s'apprécier sa légalité, il ne suivait pas depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, sa soeur et l'un de ses oncles résident dans le pays dont il est ressortissant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le retard à être scolarisé en France ne serait pas imputable à l'intéressé, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
12. Compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., qui est célibataire, le refus de titre de séjour qu'il conteste ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, ce refus ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal administratif son arrêté du 7 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs le 9 mai 2018, donnant délégation de signature à Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en l'absence de Mme Violaine Demaret, secrétaire générale. Par suite, Mme C... était compétente pour signer la décision en litige.
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
15. M. B..., de nationalité guinéenne s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 1er juin 2018. Ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait négligé de procédé à l'examen particulier de la situation de M. B... avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français.
17. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
18. Dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
19. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
20. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne puisse mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont il possède la nationalité, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation du refus de titre de séjour en litige, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
22. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
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N° 18LY04594