- le jugement est entaché d'irrégularités pour contradiction entre ses motifs et pour omission de répondre à des moyens soulevés ;
- sa société mère, la société MSA International Holdings BV, remplit l'ensemble des critères énumérés au 2 de l'article 119 ter du code général des impôts dès lors qu'elle dispose de son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, aux Pays-Bas, qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes versés, qu'elle remplit la condition tenant à sa forme sociale ainsi que celle relative à la durée de détention des titres et qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés ;
- la chaîne de participations n'a pas eu comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de l'article 119 ter dès lors que la société MSA International Holdings BV ne peut être considérée comme une simple société relais et qu'en tout état de cause, les distributions de dividendes réalisées en 2009, 2010 et 2011 auraient été soumises au même traitement fiscal en France si les titres de la société avaient été détenus par la société MSA International Inc ;
- la société MSA International Holdings BV pouvait fournir une attestation de résidence aux Pays-Bas postérieurement à la distribution des dividendes.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est motivé et régulier ;
- la société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;
- aucun des documents produits par la requérante n'établit l'existence d'une base fixe d'affaires située aux Pays-Bas depuis laquelle l'activité serait effectivement exercée ;
- dès lors que la société MSA International Holdings BV est contrôlée à 100 % par une société résidente des États-Unis, il appartient à la société, pour l'application des dispositions de l'article 119 ter 3 du code général des impôts, de démontrer que la chaîne des participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions de l'article 119 ter du code général des impôts, ce qu'elle ne fait pas dès lors qu'au moment où l'apport des titres a été effectué à la société néerlandaise, soit le 13 décembre 2007, la retenue à la source était applicable sur les dividendes versés aux sociétés résidentes des États-Unis ;
- la société MSA International Holdings BV n'a produit aucune des attestations, requises chaque année avant la mise en paiement des dividendes, afin de permettre à la société MSA Gallet Holding de bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 ter du code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société MSA Gallet Holding a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration, ayant constaté qu'elle avait distribué, au cours de cette période, des dividendes à la société de droit néerlandais MSA International Holdings BV, dont elle est la filiale à 100 %, a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code. L'administration a également mis à la charge de la société MSA Gallet Holding la retenue à la source portant sur les dividendes versés à la société MSA International Holdings BV au cours de l'année 2011. Ces retenues ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 pour non respect des obligations déclaratives. La société MSA Gallet Holding interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces retenues à la source et des majorations.
2. Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts soumet à une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Les dispositions des 1 et 2 de l'article 119 ter de ce code, qui transposent la directive du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, prévoient, sous certaines conditions, d'exonérer de cette retenue à la source la distribution de revenus à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ses revenus être le bénéficiaire effectif des dividendes et avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne sans être considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier. Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
4. Il résulte de l'instruction que la société MSA International Holdings BV, qui est régie par le droit néerlandais et résidente fiscale aux Pays-Bas, a pour objet la gestion de participations détenues dans plusieurs sociétés, la réception des dividendes et le versement des sommes reçues de ces sociétés en renforcement de participations, prêts et remboursements de prêts à ces sociétés. Elle est par ailleurs détenue à 100 % par la société MSA International Inc., laquelle est basée dans le Delaware (États-Unis). La société requérante produit, outre des pièces attestant de l'existence et de l'enregistrement de la société MSA International Holdings BV auprès des services fiscaux néerlandais, des factures de téléphonie, des documents relatifs à des contrats d'assurance ainsi que des pièces relatives aux frais de déplacement de son directeur, à son salaire et à son indemnité de départ. En se bornant à produire de tels éléments, qui ne sont pas de nature à établir que le lieu de préparation des décisions et le principal lieu de décision et de résidence des personnels de direction de la société holding ou qui possédaient un pouvoir décisionnaire se trouvait aux Pays-Bas, la société MSA Gallet Holding, seule en mesure de le faire, n'apporte pas d'éléments permettant de vérifier si la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, prévue au 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, est remplie. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les dividendes qu'elle a versés à la société MSA International Holdings BV au titre des années 2009 à 2011 devaient bénéficier de l'exonération prévue par le 1 du même article.
5. La société MSA Gallet Holding n'est pas fondée à revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des paragraphes 1 à 20 de l'instruction publiée le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-30-20120912, reprenant les commentaires des paragraphes 81 à 83 de la documentation de base sous la référence 4J1334, qui ne donnent pas, s'agissant de la définition du siège de direction effective, une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d'être précédemment rappelée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société MSA Gallet Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de société MSA Gallet Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSA Gallet Holding et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 16LY04476