Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 12 septembre 2017, la SAS Alphalog, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge ou la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a cessé toute activité au sein de son établissement de Corbas à compter du 3 novembre 2010 et ne peut être redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 ; l'administration lui ayant accordé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011, elle ne demande la décharge que de la seule taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour un montant de 7 344 euros ;
- subsidiairement, elle établit la sortie définitive des lieux au cours du mois de mai 2011 ; elle n'est donc pas redevable de la somme correspondant aux sept mois restants à courir, soit 4 282 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société ne produit aucun document justificatif permettant d'établir la date de fermeture de l'établissement avant le 1er janvier 2011 ;
- la facture EDF du 11 mai 2011 ne permet pas de démontrer la cessation d'activité à compter de cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alphalog, qui exerce une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2011 pour son établissement situé sur le territoire de la commune de Corbas. Le 28 décembre 2012, elle a bénéficié d'un dégrèvement consécutif à la prise en compte du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2011 applicable au montant global de l'imposition à l'exclusion de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 2011 pour l'établissement qu'elle exploite à Corbas ou, subsidiairement, à la réduction de cette taxe à concurrence des sept douzièmes de son montant.
2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes du I. de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) ".
3. Aux termes de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région (...) au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. (...). II.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition (...). B.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription. ".
4. Pour établir qu'elle avait cessé toute activité au sein de son établissement de Corbas au 1er janvier 2011, la SAS Alphalog produit un état des lieux dressé le 3 novembre 2010 par le gestionnaire de son bailleur. Toutefois, ce document, qui mentionne qu'il constitue " un pré-état des lieux sortant " et prévoit un deuxième " pré-état des lieux " fixé au 20 décembre, ne saurait constituer une preuve suffisante de la cessation d'activité de la requérante au sein de son établissement de Corbas à compter du 3 novembre 2010. Si la requérante fait valoir qu'après cette date elle n'a procédé qu'à des travaux de remise en état des locaux et que la facture de résiliation de l'abonnement EDF qu'elle produit établit la cessation de toute activité à compter du 16 mai 2011, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré à l'administration avoir procédé à la fermeture de son établissement de Corbas le 21 mai 2012, cette date correspondant à celle mentionnée sur le répertoire des entreprises et établissements SIRENE concernant la fermeture de cet établissement. Ainsi, la cessation de toute activité avant cette date n'est pas établie. Par suite, c'est à bon droit que la SAS Alphalog a été assujettie à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie pour son établissement de Corbas au titre de l'année 2011.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Alphalog n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Alphalog est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alphalog et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17LY00571