1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B...et Mme A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que si les arrêtés contestés sont bien entachés d'une erreur matérielle, celle-ci n'a eu aucune influence sur la légalité de ses décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, M. B...et MmeA..., représentés par Me Vernet, concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur demande ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 20 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2017.
Par ordonnance du 19 mai 2017, l'instruction a été rouverte.
M. B...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017.
II/ Par une requête enregistrée le 2 mars 2017 sous le n° 17LY00989, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2017.
Il soutient que :
- si les arrêtés contestés sont bien entachés d'une erreur matérielle, celle-ci n'a eu aucune influence sur la légalité de ses décisions ;
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, M. B...et MmeA..., représentés par Me Vernet, concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils invoquent les mêmes moyens que dans leur mémoire déposé dans l'instance n° 17LY00986.
M. B...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les observations de MeC..., substituant Me Vernet, avocat de M. B...et MmeA... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe, né le 22 juillet 1980 et MmeA..., ressortissante du Kosovo, née le 9 avril 1980, déclarent être entrés en France le 19 janvier 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2016 ; que par deux arrêtés du 6 décembre 2016, le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que ce dernier interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés ;
2. Considérant que, pour annuler les arrêtés litigieux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur de fait en mentionnant que Mme A...était de nationalité serbe, alors qu'elle est en réalité ressortissante du Kosovo et que cette erreur avait pu fausser l'appréciation qu'il a portée sur la situation des intéressés au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, dès le début de la procédure, a tenu compte de ce que Mme A...était de nationalité kosovare ; que, dès lors, si l'arrêté la concernant mentionne qu'elle est de nationalité serbe, cette simple erreur matérielle ne révèle pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts s'agissant de la nationalité de l'intéressée ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, pour ce motif, annulé les arrêtés litigieux ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...et Mme A...;
4. Considérant, en premier lieu, que, tant les décisions portant obligation de quitter le territoire français que celles fixant le pays de renvoi sont motivées, en fait comme en droit, avec une précision suffisante ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la demande des intéressés ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que M. B...et Mme A...font valoir qu'ils vivent en concubinage et que vivent avec eux les deux enfants mineurs qu'ils ont en commun et l'enfant mineur que M. B...a eu d'une précédente relation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils n'étaient entrés en France que depuis moins d'un an à la date des arrêtés contestés ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que s'ils font valoir qu'ils sont de nationalités différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait un quelconque obstacle à ce qu'ils s'établissent dans le pays dans lequel l'un ou l'autre a la nationalité, compte tenu notamment de ce que M. B...est d'origine albano-kosovare ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, rien ne faisant obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent, ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que M. B...et Mme A...n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées, ou encore qu'ils seraient soumis à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont l'un ou l'autre possède la nationalité, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour nationale du droit d'asile par les décisions rejetant leurs demandes d'asile ; que, par suite, le moyen tiré, contre les décisions fixant le pays de destination, de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés en litige ;
12. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2017, les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ;
13. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au conseil de M. B...et Mme A...au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. B...et Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par le préfet du Rhône.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...B...et à Mme D...A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 17LY00986-17LY00989